Article abrogé, en vigueur du 24 août 2012 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-981 du 21 août 2012
RattachementChapitre III : Organisation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000026308861
Texte parentLEGITEXT000026308832
Référencearticle 10 du décret n°2012-981 du 21 août 2012 (version du 24 août 2012)Légifrance →
1. Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D636-57 du Code de l'éducation.
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