Article abrogé, en vigueur du 24 août 2012 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-981 du 21 août 2012
RattachementChapitre III : Organisation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000026308867
Texte parentLEGITEXT000026308832
Référencearticle 13 du décret n°2012-981 du 21 août 2012 (version du 24 août 2012)Légifrance →
1. Des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil, notamment en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises ainsi que leur validation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D636-60 du Code de l'éducation.
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