Décret n°2012-981 du 21 août 2012 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 24 août 2012 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-981 du 21 août 2012
RattachementChapitre IV : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000026308869
Texte parentLEGITEXT000026308832
Référencearticle 14 du décret n°2012-981 du 21 août 2012 (version du 24 août 2012)Légifrance →

1. L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée à l'issue de chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

2. Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant.

3. Le jury, prévu à l'article 19, se prononce sur la validation de chaque semestre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D636-61 du Code de l'éducation.

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