Article abrogé, en vigueur du 24 août 2012 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-981 du 21 août 2012
RattachementChapitre IV : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000026308875
Texte parentLEGITEXT000026308832
Référencearticle 17 du décret n°2012-981 du 21 août 2012 (version du 24 août 2012)Légifrance →
1. L'acquisition des unités d'enseignement s'opère par capitalisation et compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-après.
2. La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, sous réserve d'avoir obtenu au minimum 8 sur 20 à chaque unité. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D636-64 du Code de l'éducation.
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