Article abrogé, en vigueur du 24 août 2012 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-981 du 21 août 2012
RattachementChapitre IV : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000026308881
Texte parentLEGITEXT000026308832
Référencearticle 20 du décret n°2012-981 du 21 août 2012 (version du 24 août 2012)Légifrance →
1. Le jury vérifie l'acquisition de l'ensemble des compétences mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article 2 et se prononce au vu de l'ensemble des éléments suivants :
2. ― les unités d'enseignement constitutives du référentiel de formation ;
3. ― les compétences en situation ;
4. ― les actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.
5. Chaque compétence s'obtient par la validation :
6. ― de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
7. ― de l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
8. ― des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en établissement de formation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D636-67 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
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