Décret n°2012-981 du 21 août 2012 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 août 2012 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-981 du 21 août 2012
RattachementChapitre II : Accès à la formation
IdentifiantLEGIARTI000026308849
Texte parentLEGITEXT000026308832
Référencearticle 4 du décret n°2012-981 du 21 août 2012 (version du 24 août 2012)Légifrance →

1. Les étudiants, pour être inscrits dans la formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique doivent justifier :

2. 1° Soit du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;

3. 2° Soit du brevet de technicien ;

4. 3° Soit d'un diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ;

5. 4° Soit des conditions fixées par l'article 3 du décret du 23 août 1985 susvisé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D636-51 du Code de l'éducation.

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