Décret n°2012-981 du 21 août 2012 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 24 août 2012 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-981 du 21 août 2012
RattachementChapitre III : Organisation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000026308859
Texte parentLEGITEXT000026308832
Référencearticle 9 du décret n°2012-981 du 21 août 2012 (version du 24 août 2012)Légifrance →

1. Le passage en troisième année est de droit pour les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres.

2. Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 108 et 119 crédits, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées peuvent être préparées l'année suivante.

3. Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 108 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D636-56 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026308859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.