1. Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 du présent décret sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2012-984 du 22 août 2012 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.
TexteDécret n°2012-984 du 22 août 2012
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
- Chapitre II : Recrutement
- Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000026311335
Texte parentLEGITEXT000026311245
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