Publics concernés : fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Objet : création du statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2012. Notice : le décret organise l'adhésion au nouvel espace indiciaire de la catégorie B (NES) du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans le cadre de leur fusion au sein du nouveau corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie. La mention de ce nouveau corps est inscrite à l'annexe du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du redressement productif,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-12 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministère de la fonction publique en date du 12 mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000026311295
1. Le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
Article 2 LEGIARTI000026311297
1. Le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie comprend les trois grades suivants :
2. 1° Technicien supérieur de l'économie et de l'industrie de classe normale ;
3. 2° Technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie ;
4. 3° Technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.
5. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 3 LEGIARTI000026311287
1. Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'industrie.
Article 4 LEGIARTI000050813456
1. I. ― Sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A, les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie effectuent des études, des enquêtes, des expertises et des contrôles dans les domaines de la sécurité, de la protection de l'environnement, de l'exploitation des ressources minières, de la métrologie et de l'économie. A ce titre :
2. 1° Sous réserve d'avoir reçu les habilitations nécessaires, ils peuvent exercer les fonctions d'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement et exercer des missions dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
3. 2° Ils participent aux actions en faveur des économies d'énergie et, le cas échéant, à des visites d'entreprises ou d'organismes pour lesquelles ils sont commissionnés ;
4. 3° Ils participent à l'homologation des nouveaux véhicules et aux réceptions à titre isolé de véhicules et ils assurent la surveillance technique des centres de contrôle privés des véhicules légers et des véhicules poids lourds ;
5. 4° Ils participent à la surveillance des organismes agréés dans le domaine des équipements sous pression ;
6. 5° Ils veillent au respect de la réglementation sur les instruments de mesure ;
7. 6° Ils concourent aux actions favorisant le développement économique ;
8. 7° Ils peuvent être chargés de fonctions de soutien, notamment dans le domaine logistique, immobilier ou ressources humaines.
9. Les intéressés peuvent animer les travaux d'une équipe.
10. II. ― Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines mentionnés au I, nécessitent des qualifications particulières.
11. III. ― Les techniciens supérieurs en chef de l'économie et de l'industrie ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines mentionnés au I, nécessitent des qualifications correspondant à un niveau d'expertise particulier. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs des deux autres grades et à encadrer une équipe.
12. IV. ― Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ont vocation à exercer leurs missions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et de l'écologie et dans les établissements publics de l'Etat en relevant ainsi qu'à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Chapitre II : Recrutement
Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de classe normale
Article 5 LEGIARTI000044269194
1. I. ― Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie de classe normale sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :
3. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :
5. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
7. 3° Par voie de promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude.
8. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui appartiennent à un corps de la catégorie C et qui justifient, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie la liste d'aptitude, d'au moins neuf années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à exercer des fonctions techniques.
9. II. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés au 1° et au 2° du I.
Article 6 LEGIARTI000026311321
1. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 70 % au nombre total des places offertes aux concours mentionnés au 1° et 2° du I de l'article 5.
2. Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % au nombre des places offertes aux concours mentionnées au 1° et 2° du I de ce même article.
3. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un de ces concours peuvent être reportées sur l'autre concours.
Article 7 LEGIARTI000026311323
1. Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 5 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 8 LEGIARTI000026311325
1. Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie de classe normale, recrutés en application du 1° et 2° du I de l'article 5, accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur principal
Article 9 LEGIARTI000044269186
1. I. ― Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :
3. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :
5. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
7. 3° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.
8. II. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés au 1° et 2° du I.
Article 10 LEGIARTI000026311329
1. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 70 % au nombre total des places offertes aux concours mentionnés au 1° et 2° du I de l'article 9.
2. Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % au nombre des places offertes aux concours mentionnées au 1° et 2° du I de ce même article.
3. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un de ces concours peuvent être reportées sur l'autre concours.
Article 11 LEGIARTI000026311331
1. Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 9 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 12 LEGIARTI000026311293
1. Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie, recrutés en application du 1° et 2° du I de l'article 9, accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie recrutés en application du 3° du I du même article reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
3. Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, pour la durée du stage, en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Section 3 : Dispositions communes
Article 13 LEGIARTI000026311333
1. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées au titre du 1° et du 2° du I de ces articles, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
2. Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude ou par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article 14 LEGIARTI000026311335
1. Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 du présent décret sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Chapitre III : Classement
Article 15 LEGIARTI000026311299
1. I. ― Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie de classe normale recrutés en application de l'article 5 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
2. II. ― Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie recrutés en application de l'article 9 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Chapitre IV : Avancement
Article 16 LEGIARTI000032541146
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 17 LEGIARTI000026311267
1. Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie et de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 18 LEGIARTI000026311269
1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 19 LEGIARTI000026311303
1. I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
2. Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation à leurs nouvelles fonctions.
3. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
4. II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
5. III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
Article 20 LEGIARTI000039343400
1. Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie titulaires prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative et font viser au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise.
2. En cas de changement de résidence administrative ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal judiciaire de leur résidence administrative qu'aux greffes des autres tribunaux de leur circonscription.
3. Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus, s'ils quittent leur emploi, de remettre sans délai ladite commission à l'administration.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 21 LEGIARTI000026311271
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines régi par le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|
Technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines | Technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie |
|
8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon : |
|
|
― à partir de trois ans | 10e échelon | Sans ancienneté |
― avant trois ans | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
Technicien supérieur principal de l'industrie et des mines | Technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie |
|
8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon : |
|
|
― à partir d'un an et six mois | 4e échelon | Deux fois de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
― avant un an et six mois | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 1er échelon | Sans ancienneté |
Technicien supérieur de l'industrie et des mines | Technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie |
|
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
5e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois |
― avant un an | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 2e échelon | Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
3. III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ainsi que les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.
Article 22 LEGIARTI000026311273
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieur de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant.
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|
Technicien principal du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie | Technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie |
|
Echelon exceptionnel | 12e échelon | Ancienneté acquise |
Technicien principal du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie | Technicien supérieur de l'économie et de l'industrie de classe normale |
|
7e échelon | 13e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an et six mois | 8e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois |
― avant un an et six mois | 7e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
1er échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans |
Technicien du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie | Technicien supérieur de l'économie et de l'industrie de classe normale |
|
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon : |
|
|
― à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an |
― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
3e échelon : |
|
|
― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
3. III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.
Article 23 LEGIARTI000026311307
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ou dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
2. Ils sont respectivement classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 21 et de l'article 22 du présent décret.
3. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
4. III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ou dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
Article 24 LEGIARTI000026311309
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
2. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret.
Article 25 LEGIARTI000026311311
1. I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
2. II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
3. III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de technicien supérieur principal stagiaire dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
4. IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
Article 26 LEGIARTI000026311275
1. Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
Article 27 LEGIARTI000026311277
1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
Article 28 LEGIARTI000026311313
1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
Article 29 LEGIARTI000026311315
1. I. ― Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade de technicien supérieur principal de l'industrie et des mines régi par le décret du 3 avril 1998 susmentionné dont l'arrêté d'ouverture intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme. La liste complémentaire établie par le jury du concours sur épreuves professionnelles mentionné à l'alinéa précédent peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
2. II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'application d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade de technicien supérieur principal de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 13 du décret du 3 avril 1998 susmentionné, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 21 du présent décret.
Article 30 LEGIARTI000026311279
1. I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
2. II. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade et à l'échelon exceptionnel de technicien principal du corps des techniciens du ministère de l'économie des finances et de l'industrie demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
3. III. ― Les techniciens supérieurs et les techniciens supérieurs principaux promus en application du I, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef en application du décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
4. IV. ― Les techniciens promus en application du II, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien principal et à l'échelon exceptionnel de technicien principal en application du décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 portant statut particulier du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
Article 31 LEGIARTI000026311281
1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret, le mandat des membres des commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l'égard du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, régi par le décret du 3 avril 1998 susmentionné, et du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, régi par le décret du 9 juin 1994 susmentionné, demeure maintenu et leurs membres siègent en formation commune. A cet effet :
2. 1° Les représentants du grade de technicien du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ceux du grade de technicien principal du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur de l'économie et de l'industrie de classe normale ;
3. 2° Les représentants du grade de technicien supérieur de l'industrie et des mines exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie ;
4. 3° Les représentants des grades de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines et de technicien supérieur principal de l'industrie et des mines exercent les compétences de représentants du grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.
Article 32 LEGIARTI000026311283
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :
1° Les appellations : corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et : corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont remplacées par l'appellation : corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ;
2° L'appellation : technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines est remplacée par l'appellation : technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie .
A modifié :
- Arrêté du 7 avril 1999 : art. 5
- Arrêté du 29 août 2002 : art. 1
- Arrêté du 7 novembre 2006 : art. 5
- Décret n°88-507 du 29 avril 1988 : art. 4
- Décret n°92-312 du 27 mars 1992 : art. ANNEXE
- Décret n°2011-15 du 4 janvier 2011 : art. 3
- Arrêté du 18 juin 2003 : art. 1
- Arrêté du 13 décembre 2006
- Arrêté du 27 juillet 2007
- Arrêté du 22 octobre 2007 : art. 1
- Arrêté du 26 août 2011 : art. 1
- Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 : art. null
- Arrêté du 9 juin 2004 : art. 1
- Arrêté du 26 janvier 2009 : art. 24
- Décret n°2009-37 du 12 janvier 2009 : art. 2
Article 33 LEGIARTI000026311317
A modifié :
- Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
Divisions : Art. ANNEXE II - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. Annexe
Chapitre VII : Dispositions finales
Article 34 LEGIARTI000026311319
A abrogé :
- Décret n°98-268 du 3 avril 1998 : art. 29, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28
Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Recrutement. ; Chapitre III : Avancement. ; Chapitre IV : Dispositions spéciales. ; Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. - Décret n°2004-513 du 9 juin 2004 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 17, art. 18
Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ; TITRE II : AVANCEMENT. ; TITRE III : CONSTITUTION INITIALE DU CORPS. ; TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 35 LEGIARTI000026311285
1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Article 36 LEGIARTI000026311291
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du redressement productif, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 août 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac
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