Décret n°2012-984 du 22 août 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2012-984 du 22 août 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050813456
Texte parentLEGITEXT000026311245
Référencearticle 4 du décret n°2012-984 du 22 août 2012 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. ― Sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A, les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie effectuent des études, des enquêtes, des expertises et des contrôles dans les domaines de la sécurité, de la protection de l'environnement, de l'exploitation des ressources minières, de la métrologie et de l'économie. A ce titre :

2. 1° Sous réserve d'avoir reçu les habilitations nécessaires, ils peuvent exercer les fonctions d'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement et exercer des missions dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

3. 2° Ils participent aux actions en faveur des économies d'énergie et, le cas échéant, à des visites d'entreprises ou d'organismes pour lesquelles ils sont commissionnés ;

4. 3° Ils participent à l'homologation des nouveaux véhicules et aux réceptions à titre isolé de véhicules et ils assurent la surveillance technique des centres de contrôle privés des véhicules légers et des véhicules poids lourds ;

5. 4° Ils participent à la surveillance des organismes agréés dans le domaine des équipements sous pression ;

6. 5° Ils veillent au respect de la réglementation sur les instruments de mesure ;

7. 6° Ils concourent aux actions favorisant le développement économique ;

8. 7° Ils peuvent être chargés de fonctions de soutien, notamment dans le domaine logistique, immobilier ou ressources humaines.

9. Les intéressés peuvent animer les travaux d'une équipe.

10. II. ― Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines mentionnés au I, nécessitent des qualifications particulières.

11. III. ― Les techniciens supérieurs en chef de l'économie et de l'industrie ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines mentionnés au I, nécessitent des qualifications correspondant à un niveau d'expertise particulier. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs des deux autres grades et à encadrer une équipe.

12. IV. ― Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ont vocation à exercer leurs missions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et de l'écologie et dans les établissements publics de l'Etat en relevant ainsi qu'à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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