1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret.
Décret n°2012-984 du 22 août 2012 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.
TexteDécret n°2012-984 du 22 août 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000026311313
Texte parentLEGITEXT000026311245
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