Décret n°2012-984 du 22 août 2012 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

TexteDécret n°2012-984 du 22 août 2012
RattachementChapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000026311303
Texte parentLEGITEXT000026311245
Référencearticle 19 du décret n°2012-984 du 22 août 2012 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation à leurs nouvelles fonctions.

3. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

4. II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.

5. III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.

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