Décret n°2012-984 du 22 août 2012 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

TexteDécret n°2012-984 du 22 août 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000026311271
Texte parentLEGITEXT000026311245
Référencearticle 21 du décret n°2012-984 du 22 août 2012 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines régi par le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Technicien supérieur en chef
de l'industrie et des mines

Technicien supérieur en chef
de l'économie et de l'industrie


8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :



― à partir de trois ans

10e échelon

Sans ancienneté

― avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Technicien supérieur principal
de l'industrie et des mines

Technicien supérieur en chef
de l'économie et de l'industrie


8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :



― à partir d'un an et six mois

4e échelon

Deux fois de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an et six mois

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon :



― à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

Sans ancienneté

Technicien supérieur
de l'industrie et des mines

Technicien supérieur principal
de l'économie et de l'industrie


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois

― avant un an

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir d'un an

2e échelon

Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

3. III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ainsi que les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.

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