1. Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie de classe normale, recrutés en application du 1° et 2° du I de l'article 5, accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°2012-984 du 22 août 2012 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.
TexteDécret n°2012-984 du 22 août 2012
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de classe normale
- Chapitre II : Recrutement
- Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de classe normale
IdentifiantLEGIARTI000026311325
Texte parentLEGITEXT000026311245
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