Décret n°2012-984 du 22 août 2012 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

TexteDécret n°2012-984 du 22 août 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000026311273
Texte parentLEGITEXT000026311245
Référencearticle 22 du décret n°2012-984 du 22 août 2012 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieur de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant.


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Technicien principal du ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie

Technicien supérieur principal
de l'économie et de l'industrie


Echelon exceptionnel

12e échelon

Ancienneté acquise

Technicien principal du ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie

Technicien supérieur de l'économie
et de l'industrie de classe normale


7e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir d'un an et six mois

8e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

1er échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

Technicien du ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie

Technicien supérieur de l'économie
et de l'industrie de classe normale


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :



― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :



― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

3. III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.

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