Décret n°2012-994 du 23 août 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 août 2012.

TexteDécret n°2012-994 du 23 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000026314649
Texte parentLEGITEXT000026314637
Référencearticle 2 du décret n°2012-994 du 23 août 2012 (version du 26 août 2012)Légifrance →

1. Jusqu'à la nomination des nouveaux membres du Haut Conseil des professions paramédicales, qui doit intervenir dans un délai maximum de trois mois suivant la publication du présent décret, la commission peut être régulièrement réunie dans sa composition antérieure. Les avis émis par la commission, dans sa composition antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables pendant un délai de deux mois suivant la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.

2. Par dérogation au seizième alinéa de l'article D. 4381-3 du code de la santé publique, le mandat des membres représentant les organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers cesse à la date d'installation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière issu du renouvellement général de cette instance qui suit le 31 décembre 2013.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026314649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.