Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 août 2012 (version du 29 août 2012)Légifrance →
1. Plantation à l'intérieur d'une aire parcellaire de production d'une appellation d'origine contrôlée.
2. Sans préjudice de dispositions plus restrictives définies par zone de vins à indication géographique, l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est requis pour toute demande de plantation à l'intérieur de l'aire parcellaire délimitée d'une appellation d'origine conformément à l'article R. 665-8 du code rural et de la pêche maritime.
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