Arrêté du 21 août 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000026322314
Texte parentLEGITEXT000026322307
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 août 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 17 mars 2008 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° Aux articles 1er, 2 et 4, après les mots : « du code général des impôts » sont ajoutés les mots : « et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code » ;

3. 2° A l'article 2, les mots : « inscrits au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité artisanale » ;

4. 3° A l'article 3, après les mots : « comprises dans la circonscription de la chambre régionale » sont ajoutés les mots : « , ou pour chaque chambre des métiers et de l'artisanat de région, un plafond égal à 9 500 € multiplié soit par le nombre de sections, soit par le nombre de sections et de chambres départementales relevant de la chambre de niveau régional.

5. S'agissant de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, le plafond de dépenses est fixé à 9 500 euros » ;

6. 4° Après l'article 4, il est inséré un article 5 rédigé comme suit :

7. « Les dépenses, prévues au f de l'article 8-1 du décret du 2 novembre 2004 susvisé, relatives aux frais de transport et d'hébergement des stagiaires ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 3 % des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au 2e alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code au titre du même exercice. » ;

8. 5° Après l'article 5 nouveau, il est inséré un article 6 rédigé comme suit :

9. « Le montant maximum des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil de la formation, prévues à l'alinéa qui suit le f de l'article 8-1 du décret du 2 novembre 2004 susvisé, ne peut excéder la limite du plafond de la sécurité sociale fixée chaque année en application du code de la sécurité sociale. Cette rémunération peut être versée par jour (8 heures) ou par heure, au prorata du temps passé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 17 mars 2008 : art. 1, art. 2, art. 4, art. 3, art. 5

A créé :

  • Arrêté du 17 mars 2008 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026322314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.