1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus par le présent décret, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°2012-1029 du 5 septembre 2012
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes aux concours
- TITRE II : RECRUTEMENT
- Chapitre IV : Dispositions communes aux concours
IdentifiantLEGIARTI000026352546
Texte parentLEGITEXT000026352488
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