Publics concernés : commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et officiers du ministère de la défense exerçant à titre principal l'administration générale et le soutien commun des armées et formations rattachées. Objet : définir les règles relatives aux modalités de recrutement, de formation, de nomination, de classement et d'avancement des officiers appartenant au corps militaire des commissaires des armées. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013. Notice : le présent décret se substitue au décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008. Il fusionne les corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air en un corps unique : le corps des commissaires des armées. Il précise également les modalités selon lesquelles, entre 2014 et 2016, les officiers des autres corps à spécialité administrative (officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées, de l'armement et du service des essences ainsi que les officiers des bases de l'air et les officiers du cadre spécial) pourront être admis dans le corps des commissaires des armées. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment la partie 4 de son livre Ier ainsi que son article R. 3232-9 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 LEGIARTI000046444701
1. Les commissaires des armées constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et des soutiens communs des armées et formations rattachées du ministère de la défense.
2. Les commissaires des armées exercent des fonctions de conception, de direction, d'encadrement ainsi que de contrôle et d'expertise.
3. Ils ont vocation à exercer ces fonctions, notamment, dans les domaines de l'administration, des finances, du droit, du conseil et de l'audit ainsi qu'en matière environnementale et logistique.
4. En matière juridique, leur expertise s'exerce notamment dans le droit des conflits armés. Ils sont également chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état civil, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels. Ils contrôlent les comptes des trésoriers militaires.
5. Ils assurent les fonctions de direction du service du commissariat des armées et commandent des formations. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal ou à partir du grade de commissaire en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.
6. Ils participent à l'activité opérationnelle et servent au sein des états-majors, des directions, des services, des armées et des formations rattachées, des organismes interarmées, des préfectures maritimes, des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de la défense et de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Lorsqu'ils sont officiers subalternes, ils ne peuvent être affectés dans une armée différente de celle au sein de laquelle ils ont effectué la formation spécifique prévue aux articles 13 à 15 du présent décret.
7. Ils participent, au sein des instances nationales et internationales, à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques maritimes.
8. Lorsqu'ils sont embarqués sur un bâtiment de l'Etat ou un élément naval, les commissaires des armées peuvent être spécialement habilités à constater certaines infractions et à en rechercher les auteurs, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2019-415 du 7 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.
Article 2 LEGIARTI000026352524
1. La hiérarchie du corps des commissaires des armées comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :
GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE | CORPS DES COMMISSAIRES DES ARMÉES |
|---|
Officiers subalternes |
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe | Commissaire de 3e classe |
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe | Commissaire de 2e classe |
Capitaine ou lieutenant de vaisseau | Commissaire de 1re classe |
Officiers supérieurs |
Commandant ou capitaine de corvette | Commissaire principal |
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate | Commissaire en chef de 2e classe |
Colonel ou capitaine de vaisseau | Commissaire en chef de 1re classe |
Officiers généraux |
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral | Commissaire général de 2e classe |
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral | Commissaire général de 1re classe |
2. Les commissaires généraux de 1re classe peuvent recevoir rang et appellation de commissaires généraux hors classe.
3. Ce rang et cette appellation correspondent respectivement aux rangs et appellations de général de corps d'armée, de général de corps aérien et de vice-amiral d'escadre.
TITRE II : RECRUTEMENT
Article 3 LEGIARTI000026352536
1. Les commissaires des armées sont recrutés au grade de commissaire de 2e classe parmi les élèves de l'Ecole des commissaires des armées ayant satisfait aux conditions de scolarité définies par arrêté du ministre de la défense.
Article 4 LEGIARTI000054061584
1. Les élèves de l'Ecole des commissaires des armées y sont admis par :
2. 1° Concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l' Institut national du service public et âgés de vingt-sept ans au plus ;
3. 2° Concours sur épreuves, parmi les militaires non officiers et parmi les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense, réunissant en cette qualité au moins quatre ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et âgés de trente-deux ans au plus ;
4. 3° Concours sur titres, parmi les candidats titulaires d'un diplôme universitaire conférant le grade de master ou d'un diplôme d'ingénieur, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de vingt-sept ans au plus.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 5 LEGIARTI000026352538
1. Sont recrutés au grade de commissaire de 2e classe les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude fixées par l'arrêté prévu à l'article 8, ont été affectés dans le corps des commissaires des armées, conformément à leur choix.
Chapitre II : Recrutement au grade de commissaire de 1re classe
Article 6 LEGIARTI000046444708
1. Le recrutement dans le corps des commissaires des armées peut se faire au grade de commissaire de 1re classe :
2. 1° Par concours sur épreuves, parmi :
3. a) Les capitaines, réunissant au plus six ans de grade et qui ne sont pas inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant, les lieutenants et les officiers des grades correspondants, appartenant à un corps d'officiers de carrière placé sous l'autorité du ministre de la défense, réunissant au moins cinq ans de service en position d'activité en tant qu'officier de carrière ;
4. b) Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A du ministère de la défense réunissant au moins cinq ans de service effectif au ministère de la défense en cette qualité ;
5. 2° Par concours sur épreuves, parmi :
6. a) Les capitaines, réunissant au plus six ans de grade et qui ne sont pas inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant, les lieutenants et les officiers des grades correspondants, servant sous contrat et rattachés à un corps d'officiers placé sous l'autorité du ministre de la défense depuis au moins cinq ans en position d'activité en cette qualité ;
7. b) Les agents contractuels du ministère de la défense, recrutés en application du 2° de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique, réunissant au moins cinq ans de service en position d'activité au ministère de la défense en cette qualité.
Chapitre III : Recrutement au choix
Article 7 LEGIARTI000054949481
1. I. - Peuvent être recrutés au choix, sur leur demande, dans leur grade et en conservant le bénéfice de leur ancienneté de grade :
2. - les commissaires de 1re classe servant sous contrat et réunissant au moins sept ans de grade ;
3. - les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2e classe servant sous contrat.
4. II. - Peuvent être recrutés au choix, sur leur demande, au grade de commissaire de 3 e classe les sous-officiers ou officiers mariniers de carrière des grades d'adjudant-chef ou maître principal et de majors, ainsi que les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées de carrière du dernier grade de leur corps, soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière, âgés d'au moins quarante-sept ans et de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination dans ce grade.
5. III. - Une commission de recrutement, présidée par le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant, arrête la liste des commissaires recrutés au choix.
6. Un arrêté du ministre de la défense fixe, d'une part, les modalités de la sélection et de l'établissement de la liste des lauréats et, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement de la commission de recrutement.
Chapitre IV : Dispositions communes aux concours
Article 8 LEGIARTI000054778239
1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des commissaires des armées ou la date de nomination dans le corps pour les candidats recrutés au titre de l'article 7.
2. Les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.
3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 9 LEGIARTI000026352544
1. Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
Article 10 LEGIARTI000026352600
1. Les candidats aux concours sont soumis aux dispositions suivantes :
2. 1° Les conditions d'âge et de diplôme prévues aux articles 4, 6 et 7 du présent décret sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
3. 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.
Article 11 LEGIARTI000026352546
1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus par le présent décret, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Article 12 LEGIARTI000054061580
1. I. ― Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par le présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
2. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours dans les conditions suivantes :
3. 1° Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours prévus à l'article 4 peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° et au 3° du même article ;
4. 2° Les places non pourvues au titre d'un des deux concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu à cet article.
5. II. ― Le nombre de places offertes au titre des concours prévus aux articles 4 et 6 est fixé au titre de la formation spécifique d'armée définie aux articles 13 et 15.
6. Les places non pourvues au titre d'une ou plusieurs des formations spécifiques d'armée peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 13 LEGIARTI000043824547
1. Les lauréats admis au titre de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans en qualité d'élèves commissaires.
2. Ils sont nommés au grade de commissaire de 3e classe le 1er août qui précède le début de la deuxième année de formation, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.
3. Ils effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
4. L'organisation de leur scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens et aux modalités de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
5. Cette scolarité comprend notamment une formation spécifique d'armée au sein de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air et de l'espace.
6. Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.
Article 14 LEGIARTI000026352548
1. Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique choisissent une formation spécifique d'armée et suivent à l'Ecole des commissaires des armées un cycle de formation. L'organisation de la formation et les modalités du choix de la formation spécifique d'armée sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
1. Les commissaires de 3 e classe recrutés au titre du II de l'article 7 suivent à l'Ecole des commissaires des armées un cycle de formation dont l'organisation et les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 15 LEGIARTI000046444716
1. Les lauréats admis au titre de l'article 6 suivent une période de formation en qualité de commissaires stagiaires. L'organisation de la formation, son contenu et sa durée, qui sont adaptés en fonction des compétences détenues par les lauréats, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
2. La durée de la formation peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
3. En cas de prolongation de la formation, l'ancienneté de grade acquise pendant cette prolongation n'est pas prise en compte lors de la nomination dans le corps.
Article 16 LEGIARTI000026352608
1. Les officiers de carrière restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière.
2. Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, si le contrat prend fin pendant cette formation, d'une prorogation de contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de ladite formation.
Article 17 LEGIARTI000054061576
1. En application des dispositions statutaires qui les régissent, les fonctionnaires lauréats du concours prévus à l'article 6 du présent décret sont, dans cette situation, détachés de plein droit pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps régi par le présent décret.
2. Les agents contractuels lauréats du concours prévu au 2° de l'article 6 du présent décret sont dans cette situation placés de plein droit en congé sans rémunération prévu par l'article 33-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.
3. Les fonctionnaires et les agents contractuels lauréats du concours prévu à l'article 6 souscrivent un contrat d'engagement en qualité de commissaire stagiaire pour la durée de la formation prévue à l'article 15. Ils sont nommés au grade de commissaire de 1re classe à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, au premier jour de leur entrée en formation.
4. Le détachement ou le congé sans rémunération prend fin à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret telle qu'elle est prévue à l'article 19.
5. A cette même date, il est mis fin au détachement des fonctionnaires et à l'engagement des agents contractuels qui n'ont pas satisfait aux modalités de la formation. Les fonctionnaires concernés par cette situation sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG
Chapitre Ier : Nomination
Article 18 LEGIARTI000026352610
1. I. ― Sont nommés dans le grade de commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves commissaires admis à l'Ecole des commissaires des armées au titre de l'article 4 et qui ont satisfait aux conditions de scolarité.
2. II. ― Sont nommés dans le grade de commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement les commissaires recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée.
Article 19 LEGIARTI000054061573
1. Sont nommés dans le grade de commissaire de 1re classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de la formation prévue à l'article 15 les commissaires stagiaires recrutés au titre de l'article 6. Les commissaires stagiaires conservent l'ancienneté de grade militaire précédemment acquise dans le grade de commissaire de 1re classe ou grade correspondant.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 20 LEGIARTI000054949489
1. Les commissaires de 1re classe, les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre du I de l'article 7 sont nommés avec leur grade et leur ancienneté de grade le 1er août de l'année de leur recrutement.
2. Les commissaires recrutés au titre du II de l'article 7 sont nommés dans le grade de commissaire de 3 e classe le 1 er août de l'année de leur recrutement, sans ancienneté.
Article 21 LEGIARTI000054949493
1. Les nominations effectuées au titre du 2° de l'article 4 et de l'article 5 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 35 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1° de l'article 4 sur la même période.
2. Les nominations effectuées au titre des articles 6 et 7 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 50 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre des 1° et 3° de l'article 4 sur la même période.
3. Les nominations effectuées au titre du II de l'article 7 sont prononcées dans la limite de 3 % de l'effectif du corps au 31 décembre de l'année précédente.
Chapitre II : Ordre de prise de rang
Article 22 LEGIARTI000026352558
1. A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire de 2e classe, les commissaires des armées prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
2. 1° Les commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 4 parmi les élèves de l'Ecole des commissaires des armées.
3. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
4. 2° Les commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.
5. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.
Article 23 LEGIARTI000026352560
1. A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire de 1re classe, les commissaires de 1re classe prennent rang après les commissaires de 1re classe de carrière dans l'ordre décroissant suivant :
2. 1° Les commissaires de 1re classe recrutés au titre du 1° de l'article 6.
3. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours ;
4. 2° Les commissaires de 1re classe recrutés au titre du 2° de l'article 6.
5. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.
Article 24 LEGIARTI000054949497
1. Les commissaires recrutés au titre du I de l'article 7 prennent rang dans leur grade après les commissaires de carrière du même grade ayant la même ancienneté dans ce grade. A égalité d'ancienneté de grade entre commissaires recrutés au titre du I de l'article 7, la prise de rang est déterminée en fonction de l'ancienneté dans le grade précédent puis dans les grades inférieurs et, s'il y a lieu, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
1. Les commissaires de 3 e classe recrutés au titre du II de l'article 7 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier, d'officier marinier ou de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
TITRE V : AVANCEMENT
Article 25 LEGIARTI000026352526
1. Les promotions au grade de commissaire de 2e classe ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix.
Article 26 LEGIARTI000026352528
1. Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
2. Les commissaires des armées promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.
Article 27 LEGIARTI000026352530
1. Les commissaires de 3e classe sont promus au grade de commissaire de 2e classe à un an de grade.
Article 28 LEGIARTI000052465155
1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
2. 1° Les commissaires de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;
3. 2° Les commissaires de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4. 3° Les commissaires principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
5. 4° Les commissaires en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de commissaire en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
6. 5° Les commissaires en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
7. 6° Les commissaires généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire en chef de 1re classe.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 29 LEGIARTI000026352586
1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
2. Elle est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant et comprend, de droit, le directeur du service du commissariat des armées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
4. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.
Article 30 LEGIARTI000026352532
1. Les commissaires des armées retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
1. Les commissaires des armées sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
2. Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
3. Les commissaires en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.
4. Les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
5. Les commissaires principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
6. Les commissaires des armées ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du XII de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 31 LEGIARTI000052465282
1. I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
GRADE | ÉCHELLE
DE SOLDE | DÉSIGNATION
des échelons | DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel | RÈGLES
particulières |
|---|
Commissaire général de 1 re classe | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Commissaire général de 2 e classe | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Commissaire en chef de 1 re classe | Echelle de solde n° 3 | 13 e échelon | | |
12 e échelon | 1 an et 6 mois | |
11 e échelon | 1 an et 6 mois | |
10 e échelon | 1 an et 6 mois | |
9 e échelon | 1 an et 6 mois | |
8 e échelon | 1 an et 6 mois | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 1 an | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Echelle de solde n° 2 | 15 e échelon | | |
14 e échelon | 1 an | |
13 e échelon | 1 an | |
12 e échelon | 1 an et 6 mois | |
11 e échelon | 1 an et 6 mois | |
10 e échelon | 1 an | |
9 e échelon | 1 an | |
8 e échelon | 1 an | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 1 an | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Commissaire en chef de 2 e classe | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) |
10 e échelon | | |
9 e échelon | 1 an | |
8 e échelon | 1 an | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 2 ans | |
3 e échelon | 2 ans | |
2 e échelon | 2 ans | |
1 er échelon | 1 an | |
Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) |
10 e échelon | | |
9 e échelon | 1 an | |
8 e échelon | 1 an | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 2 ans | |
3 e échelon | 2 ans | |
2 e échelon | 2 ans | |
1 er échelon | 1 an | |
Commissaire principal | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) |
6 e échelon | | |
5 e échelon | 4 ans | |
4 e échelon | 2 ans | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) |
13 e échelon | | |
12 e échelon | 1 an | |
11 e échelon | 1 an | |
10 e échelon | 1 an | |
9 e échelon | 1 an | |
8 e échelon | 1 an | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 1 an | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 e échelon | 1 an | |
Commissaire de 1 re classe | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) |
5 e échelon | | |
4 e échelon | 4 ans | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Commissaire de 2 e classe | Echelle de solde n° 1 | 8 e échelon | | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 1 an | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Commissaires de 3 e classe | Echelle de solde n° 1 | Echelon unique | | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
2. II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
3. Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
4. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
5. III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
6. 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
7. 2° Lors des recrutements prévus aux articles 6 et 7, les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
8. Les officiers et les fonctionnaires de catégorie A qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade.
9. 3° Les commissaires en chef de 1 re classe et les commissaires généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
10. IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du X de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
1. I. - Aux échelons du grade de commissaire principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commissaires principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.
3. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
4. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.
5. II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commissaires principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
8. III. - Les commissaires principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
9. IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commissaires principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
10. En cas de promotion ultérieure au grade de commissaire en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commissaire principal.
11. V. - Les commissaires principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de commissaire en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commissaire principal.
12. VI. - Les commissaires principaux occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
13. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
14. VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du III de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Chapitre Ier : Dispositions diverses
Article 34 LEGIARTI000026352594
1. Les commissaires des armées ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 20 %, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de commissaire de 2e classe dans le corps.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 47 LEGIARTI000026352620
A modifié :
- Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 : art. 1
Article 48 LEGIARTI000026352580
A modifié :
- Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 : art. 17
Article 49 LEGIARTI000026352582
A abrogé :
- Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 41, art. 42
Divisions : TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES ; TITRE II : RECRUTEMENT ; CHAPITRE IER : RECRUTEMENT AU GRADE DE COMMISSAIRE LIEUTENANT OU COMMISSAIRE DE 2E CLASSE ; CHAPITRE II : RECRUTEMENT AU GRADE DE COMMISSAIRE CAPITAINE OU COMMISSAIRE DE 1RE CLASSE ; CHAPITRE III : RECRUTEMENT AUX GRADES DE COMMISSAIRE COMMANDANT OU COMMISSAIRE PRINCIPAL ET DE COMMISSAIRE LIEUTENANT COLONEL OU COMMISSAIRE EN CHEF DE 2E CLASSE ; CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS ; TITRE III : FORMATION ; CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES ; CHAPITRE II : DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES ; TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG ; CHAPITRE IER : NOMINATION ; CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG ; TITRE V : AVANCEMENT ; TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES ; CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES ; CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 50 LEGIARTI000026352578
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2013.
Fait le 5 septembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac
Textes cités liens · DILA15
Code du service national (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
Cité par 96 textes