Référencearticle 21 du décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 (version du 5 octobre 2026)Légifrance →
1. Les nominations effectuées au titre du 2° de l'article 4 et de l'article 5 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 35 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1° de l'article 4 sur la même période.
2. Les nominations effectuées au titre des articles 6 et 7 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 50 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre des 1° et 3° de l'article 4 sur la même période.
3. Les nominations effectuées au titre du II de l'article 7 sont prononcées dans la limite de 3 % de l'effectif du corps au 31 décembre de l'année précédente.
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