Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 · Article

Article 30-1

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

TexteDécret n°2012-1029 du 5 septembre 2012
RattachementTITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000052465239
Texte parentLEGITEXT000026352488
Référencearticle 30-1 du décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Les commissaires des armées sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

2. Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

3. Les commissaires en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

4. Les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

5. Les commissaires principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

6. Les commissaires des armées ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du XII de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

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