1. Les commissaires recrutés au titre du I de l'article 7 prennent rang dans leur grade après les commissaires de carrière du même grade ayant la même ancienneté dans ce grade. A égalité d'ancienneté de grade entre commissaires recrutés au titre du I de l'article 7, la prise de rang est déterminée en fonction de l'ancienneté dans le grade précédent puis dans les grades inférieurs et, s'il y a lieu, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2026.
TexteDécret n°2012-1029 du 5 septembre 2012
Rattachement
Chapitre II : Ordre de prise de rang
- TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG
- Chapitre II : Ordre de prise de rang
IdentifiantLEGIARTI000054949497
Texte parentLEGITEXT000026352488
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