Référencearticle 29 du décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
2. Elle est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant et comprend, de droit, le directeur du service du commissariat des armées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
4. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.
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