Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-1029 du 5 septembre 2012
RattachementTITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000026352586
Texte parentLEGITEXT000026352488
Référencearticle 29 du décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. Elle est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant et comprend, de droit, le directeur du service du commissariat des armées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

4. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026352586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.