1. Les commissaires de 3 e classe recrutés au titre du II de l'article 7 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier, d'officier marinier ou de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 · Article
Article 24-1
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2026.
TexteDécret n°2012-1029 du 5 septembre 2012
Rattachement
Chapitre II : Ordre de prise de rang
- TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG
- Chapitre II : Ordre de prise de rang
IdentifiantLEGIARTI000054947702
Texte parentLEGITEXT000026352488
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