Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 août 2026.

TexteDécret n°2012-1029 du 5 septembre 2012
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes aux concours
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. Chapitre IV : Dispositions communes aux concours
IdentifiantLEGIARTI000054778239
Texte parentLEGITEXT000026352488
Référencearticle 8 du décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 (version du 30 août 2026)Légifrance →

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des commissaires des armées ou la date de nomination dans le corps pour les candidats recrutés au titre de l'article 7.

2. Les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054778239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.