Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-1029 du 5 septembre 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions diverses
  1. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000026352594
Texte parentLEGITEXT000026352488
Référencearticle 34 du décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les commissaires des armées ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 20 %, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de commissaire de 2e classe dans le corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026352594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.