Publics concernés : commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et officiers du ministère de la défense exerçant à titre principal l'administration générale et le soutien commun des armées et formations rattachées. Objet : définir les règles relatives aux modalités de recrutement, de formation, de nomination, de classement et d'avancement des officiers appartenant au corps militaire des commissaires des armées. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013. Notice : le présent décret se substitue au décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008. Il fusionne les corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air en un corps unique : le corps des commissaires des armées. Il précise également les modalités selon lesquelles, entre 2014 et 2016, les officiers des autres corps à spécialité administrative (officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées, de l'armement et du service des essences ainsi que les officiers des bases de l'air et les officiers du cadre spécial) pourront être admis dans le corps des commissaires des armées. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment la partie 4 de son livre Ier ainsi que son article R. 3232-9 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 LEGIARTI000046444701
1. Les commissaires des armées constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et des soutiens communs des armées et formations rattachées du ministère de la défense.
2. Les commissaires des armées exercent des fonctions de conception, de direction, d'encadrement ainsi que de contrôle et d'expertise.
3. Ils ont vocation à exercer ces fonctions, notamment, dans les domaines de l'administration, des finances, du droit, du conseil et de l'audit ainsi qu'en matière environnementale et logistique.
4. En matière juridique, leur expertise s'exerce notamment dans le droit des conflits armés. Ils sont également chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état civil, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels. Ils contrôlent les comptes des trésoriers militaires.
5. Ils assurent les fonctions de direction du service du commissariat des armées et commandent des formations. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal ou à partir du grade de commissaire en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.
6. Ils participent à l'activité opérationnelle et servent au sein des états-majors, des directions, des services, des armées et des formations rattachées, des organismes interarmées, des préfectures maritimes, des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de la défense et de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Lorsqu'ils sont officiers subalternes, ils ne peuvent être affectés dans une armée différente de celle au sein de laquelle ils ont effectué la formation spécifique prévue aux articles 13 à 15 du présent décret.
7. Ils participent, au sein des instances nationales et internationales, à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques maritimes.
8. Lorsqu'ils sont embarqués sur un bâtiment de l'Etat ou un élément naval, les commissaires des armées peuvent être spécialement habilités à constater certaines infractions et à en rechercher les auteurs, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2019-415 du 7 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.
Article 1 Modifié LEGIARTI000041727325
en vigueur le 16 mars 2020, jusqu'au 20 octobre 2022
1. Les commissaires des armées constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et des soutiens communs des armées et formations rattachées du ministère de la défense.
2. Les commissaires des armées exercent des fonctions de conception, de direction, d'encadrement ainsi que de contrôle et d'expertise.
3. Ils ont vocation à exercer ces fonctions, notamment, dans les domaines de l'administration, des finances, du droit, du conseil et de l'audit ainsi qu'en matière environnementale et logistique.
4. En matière juridique, leur expertise s'exerce notamment dans le droit des conflits armés. Ils sont également chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état civil, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels. Ils contrôlent les comptes des trésoriers militaires.
5. Ils assurent les fonctions de direction du service du commissariat des armées et commandent des formations. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal ou à partir du grade de commissaire en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.
6. Ils participent à l'activité opérationnelle et servent au sein des états-majors, des directions, des services, des armées et des formations rattachées, des organismes interarmées, des préfectures maritimes, des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de la défense et de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Lorsqu'ils sont officiers subalternes, ils ne peuvent être affectés dans une armée différente de celle au sein de laquelle ils ont effectué la formation spécifique prévue aux articles 13 à 15 du présent décret.
7. Ils participent, au sein des instances nationales et internationales, à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques maritimes.
Article 1 Modifié LEGIARTI000035598948
en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 16 mars 2020
1. Les commissaires des armées constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et des soutiens communs des armées et formations rattachées du ministère de la défense.
2. Les commissaires des armées exercent des fonctions de conception, de direction, d'encadrement ainsi que de contrôle et d'expertise.
3. Ils ont vocation à exercer ces fonctions, notamment, dans les domaines de l'administration, des finances, du droit, du conseil et de l'audit ainsi qu'en matière environnementale et logistique.
4. En matière juridique, leur expertise s'exerce notamment dans le droit des conflits armés. Ils sont également chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état civil, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels. Ils contrôlent les comptes des trésoriers militaires.
5. Ils assurent les fonctions de direction du service du commissariat des armées et commandent des formations. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal ou à partir du grade de commissaire en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.
6. Ils participent à l'activité opérationnelle et servent au sein des états-majors, des directions, des services, des armées et des formations rattachées, des organismes interarmées, des préfectures maritimes, des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de la défense et de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Lorsqu'ils sont officiers subalternes, ils ne peuvent être affectés dans une armée différente de celle au sein de laquelle ils ont effectué la formation spécifique prévue aux articles 13 à 15 du présent décret.
7. Ils participent, au sein des instances nationales et internationales, à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques maritimes.
Article 1 Modifié LEGIARTI000026352522
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er août 2017
1. Les commissaires des armées constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et des soutiens communs des armées et formations rattachées du ministère de la défense.
2. Les commissaires des armées exercent des fonctions de conception, de direction, d'encadrement ainsi que de contrôle et d'expertise.
3. Ils ont vocation à exercer ces fonctions, notamment, dans les domaines de l'administration, des finances, du droit, du conseil et de l'audit ainsi qu'en matière environnementale et logistique.
4. En matière juridique, leur expertise s'exerce notamment dans le droit des conflits armés. Ils sont également chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état civil, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels. Ils contrôlent les comptes des trésoriers militaires.
5. Ils assurent les fonctions de direction du service du commissariat des armées et commandent des formations.
6. Ils participent à l'activité opérationnelle et servent au sein des états-majors, des directions, des services, des armées et des formations rattachées, des organismes interarmées, des préfectures maritimes, des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de la défense et de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Lorsqu'ils sont officiers subalternes, ils ne peuvent être affectés dans une armée différente de celle au sein de laquelle ils ont effectué la formation spécifique prévue aux articles 13 à 15 du présent décret.
7. Ils participent, au sein des instances nationales et internationales, à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques maritimes.
Article 2 LEGIARTI000026352524
1. La hiérarchie du corps des commissaires des armées comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :
GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE | CORPS DES COMMISSAIRES DES ARMÉES |
|---|
Officiers subalternes |
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe | Commissaire de 3e classe |
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe | Commissaire de 2e classe |
Capitaine ou lieutenant de vaisseau | Commissaire de 1re classe |
Officiers supérieurs |
Commandant ou capitaine de corvette | Commissaire principal |
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate | Commissaire en chef de 2e classe |
Colonel ou capitaine de vaisseau | Commissaire en chef de 1re classe |
Officiers généraux |
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral | Commissaire général de 2e classe |
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral | Commissaire général de 1re classe |
2. Les commissaires généraux de 1re classe peuvent recevoir rang et appellation de commissaires généraux hors classe.
3. Ce rang et cette appellation correspondent respectivement aux rangs et appellations de général de corps d'armée, de général de corps aérien et de vice-amiral d'escadre.
TITRE II : RECRUTEMENT
Article 3 LEGIARTI000026352536
1. Les commissaires des armées sont recrutés au grade de commissaire de 2e classe parmi les élèves de l'Ecole des commissaires des armées ayant satisfait aux conditions de scolarité définies par arrêté du ministre de la défense.
Article 4 LEGIARTI000054061584
1. Les élèves de l'Ecole des commissaires des armées y sont admis par :
2. 1° Concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l' Institut national du service public et âgés de vingt-sept ans au plus ;
3. 2° Concours sur épreuves, parmi les militaires non officiers et parmi les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense, réunissant en cette qualité au moins quatre ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et âgés de trente-deux ans au plus ;
4. 3° Concours sur titres, parmi les candidats titulaires d'un diplôme universitaire conférant le grade de master ou d'un diplôme d'ingénieur, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de vingt-sept ans au plus.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 4 Modifié LEGIARTI000043633897
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 11 mai 2026
1. Les élèves de l'Ecole des commissaires des armées y sont admis par :
2. 1° Concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l' Institut national du service public et âgés de vingt-six ans au plus ;
3. 2° Concours sur épreuves, parmi les militaires non officiers et parmi les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense, réunissant en cette qualité au moins cinq ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et âgés de trente-deux ans au plus ;
4. 3° Concours sur titres, parmi les candidats titulaires d'un diplôme universitaire conférant le grade de master ou d'un diplôme d'ingénieur, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de vingt-sept ans au plus.
Article 4 Modifié LEGIARTI000026352588
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les élèves de l'Ecole des commissaires des armées y sont admis par :
2. 1° Concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration et âgés de vingt-six ans au plus ;
3. 2° Concours sur épreuves, parmi les militaires non officiers et parmi les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense, réunissant en cette qualité au moins cinq ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et âgés de trente-deux ans au plus ;
4. 3° Concours sur titres, parmi les candidats titulaires d'un diplôme universitaire conférant le grade de master ou d'un diplôme d'ingénieur, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de vingt-sept ans au plus.
Article 5 LEGIARTI000026352538
1. Sont recrutés au grade de commissaire de 2e classe les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude fixées par l'arrêté prévu à l'article 8, ont été affectés dans le corps des commissaires des armées, conformément à leur choix.
Chapitre II : Recrutement au grade de commissaire de 1re classe
Article 6 LEGIARTI000046444708
1. Le recrutement dans le corps des commissaires des armées peut se faire au grade de commissaire de 1re classe :
2. 1° Par concours sur épreuves, parmi :
3. a) Les capitaines, réunissant au plus six ans de grade et qui ne sont pas inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant, les lieutenants et les officiers des grades correspondants, appartenant à un corps d'officiers de carrière placé sous l'autorité du ministre de la défense, réunissant au moins cinq ans de service en position d'activité en tant qu'officier de carrière ;
4. b) Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A du ministère de la défense réunissant au moins cinq ans de service effectif au ministère de la défense en cette qualité ;
5. 2° Par concours sur épreuves, parmi :
6. a) Les capitaines, réunissant au plus six ans de grade et qui ne sont pas inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant, les lieutenants et les officiers des grades correspondants, servant sous contrat et rattachés à un corps d'officiers placé sous l'autorité du ministre de la défense depuis au moins cinq ans en position d'activité en cette qualité ;
7. b) Les agents contractuels du ministère de la défense, recrutés en application du 2° de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique, réunissant au moins cinq ans de service en position d'activité au ministère de la défense en cette qualité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000026352540
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 20 octobre 2022
1. Le recrutement dans le corps des commissaires des armées peut se faire au grade de commissaire de 1re classe :
2. 1° Par concours sur épreuves, parmi :
3. a) Les capitaines, réunissant au plus huit ans de grade et qui ne sont pas inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant, les lieutenants et les officiers des grades correspondants, appartenant à un corps d'officiers de carrière placé sous l'autorité du ministre de la défense, réunissant au moins cinq ans de service en position d'activité en tant qu'officier de carrière ;
4. b) Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A du ministère de la défense réunissant au moins cinq ans de service effectif au ministère de la défense en cette qualité ;
5. 2° Par concours sur épreuves, parmi :
6. a) Les capitaines, réunissant au plus huit ans de grade et qui ne sont pas inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant, les lieutenants et les officiers des grades correspondants, servant sous contrat et rattachés à un corps d'officiers placé sous l'autorité du ministre de la défense depuis au moins cinq ans en position d'activité en cette qualité ;
7. b) Les agents contractuels du ministère de la défense, recrutés en application du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, réunissant au moins cinq ans de service en position d'activité au ministère de la défense en cette qualité.
Chapitre III : Recrutement au choix
Article 7 LEGIARTI000054949481
1. I. - Peuvent être recrutés au choix, sur leur demande, dans leur grade et en conservant le bénéfice de leur ancienneté de grade :
2. - les commissaires de 1re classe servant sous contrat et réunissant au moins sept ans de grade ;
3. - les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2e classe servant sous contrat.
4. II. - Peuvent être recrutés au choix, sur leur demande, au grade de commissaire de 3 e classe les sous-officiers ou officiers mariniers de carrière des grades d'adjudant-chef ou maître principal et de majors, ainsi que les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées de carrière du dernier grade de leur corps, soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière, âgés d'au moins quarante-sept ans et de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination dans ce grade.
5. III. - Une commission de recrutement, présidée par le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant, arrête la liste des commissaires recrutés au choix.
6. Un arrêté du ministre de la défense fixe, d'une part, les modalités de la sélection et de l'établissement de la liste des lauréats et, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement de la commission de recrutement.
Article 7 Modifié LEGIARTI000046444712
en vigueur le 20 octobre 2022, jusqu'au 5 octobre 2026
1. Peuvent être recrutés au choix, sur leur demande, dans leur grade et en conservant le bénéfice de leur ancienneté de grade :
2. -les commissaires de 1re classe servant sous contrat et réunissant au moins sept ans de grade ;
3. -les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2e classe servant sous contrat.
4. Une commission de recrutement, présidée par le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant, arrête la liste des commissaires recrutés au choix.
5. Un arrêté du ministre de la défense fixe, d'une part, les modalités de la sélection et de l'établissement de la liste des lauréats et, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement de la commission de recrutement.
Article 7 Modifié LEGIARTI000026352590
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 20 octobre 2022
1. Le recrutement dans le corps des commissaires des armées peut se faire au grade de commissaire principal et au grade de commissaire en chef de 2e classe :
2. 1° Par concours sur épreuves :
3. a) Parmi les capitaines, réunissant au moins huit ans de grade ou qui sont inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant, les commandants et les lieutenants-colonels ou officiers des grades correspondants, appartenant à l'un des corps d'officiers de carrière placé sous l'autorité du ministre de la défense ;
4. b) Parmi les capitaines, réunissant au moins huit ans de grade ou qui sont inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant, les commandants ou officiers des grades correspondants, servant sous contrat et rattachés à un corps d'officiers placé sous l'autorité du ministre de la défense.
5. Les candidats à ce concours doivent se trouver à plus de dix ans de la limite d'âge de leur grade ;
6. 2° Par concours sur titres parmi les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2e classe servant sous contrat, titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.
Chapitre IV : Dispositions communes aux concours
Article 8 LEGIARTI000054778239
1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des commissaires des armées ou la date de nomination dans le corps pour les candidats recrutés au titre de l'article 7.
2. Les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.
3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 8 Modifié LEGIARTI000054061582
en vigueur le 11 mai 2026, jusqu'au 30 août 2026
1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des commissaires des armées ou la date de nomination dans le corps pour les candidats recrutés au titre de l'article 7.
2. Les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 8 Modifié LEGIARTI000026352542
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 11 mai 2026
1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des commissaires des armées ou la date de nomination dans le corps pour les candidats recrutés au titre du 2° de l'article 7.
2. Les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 9 LEGIARTI000026352544
1. Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
Article 10 LEGIARTI000026352600
1. Les candidats aux concours sont soumis aux dispositions suivantes :
2. 1° Les conditions d'âge et de diplôme prévues aux articles 4, 6 et 7 du présent décret sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
3. 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.
Article 11 LEGIARTI000026352546
1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus par le présent décret, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Article 12 LEGIARTI000054061580
1. I. ― Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par le présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
2. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours dans les conditions suivantes :
3. 1° Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours prévus à l'article 4 peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° et au 3° du même article ;
4. 2° Les places non pourvues au titre d'un des deux concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu à cet article.
5. II. ― Le nombre de places offertes au titre des concours prévus aux articles 4 et 6 est fixé au titre de la formation spécifique d'armée définie aux articles 13 et 15.
6. Les places non pourvues au titre d'une ou plusieurs des formations spécifiques d'armée peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 12 Modifié LEGIARTI000026352602
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 11 mai 2026
1. I. ― Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par le présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
2. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours dans les conditions suivantes :
3. 1° Les places non pourvues au titre des 2° et 3° de l'article 4 peuvent être reportées sur le concours prévu au 1° de cet article ;
4. 2° Les places non pourvues au titre d'un des deux concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu à cet article.
5. II. ― Le nombre de places offertes au titre des concours prévus aux articles 4 et 6 est fixé au titre de la formation spécifique d'armée définie aux articles 13 et 15.
6. Les places non pourvues au titre d'une ou plusieurs des formations spécifiques d'armée peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.
Article 13 LEGIARTI000043824547
1. Les lauréats admis au titre de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans en qualité d'élèves commissaires.
2. Ils sont nommés au grade de commissaire de 3e classe le 1er août qui précède le début de la deuxième année de formation, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.
3. Ils effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
4. L'organisation de leur scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens et aux modalités de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
5. Cette scolarité comprend notamment une formation spécifique d'armée au sein de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air et de l'espace.
6. Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.
Article 13 Modifié LEGIARTI000026352604
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 2 juillet 2021
1. Les lauréats admis au titre de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans en qualité d'élèves commissaires.
2. Ils sont nommés au grade de commissaire de 3e classe le 1er août qui précède le début de la deuxième année de formation, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.
3. Ils effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
4. L'organisation de leur scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens et aux modalités de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
5. Cette scolarité comprend notamment une formation spécifique d'armée au sein de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air.
6. Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.
Article 14 LEGIARTI000026352548
1. Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique choisissent une formation spécifique d'armée et suivent à l'Ecole des commissaires des armées un cycle de formation. L'organisation de la formation et les modalités du choix de la formation spécifique d'armée sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
1. Les commissaires de 3 e classe recrutés au titre du II de l'article 7 suivent à l'Ecole des commissaires des armées un cycle de formation dont l'organisation et les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 15 LEGIARTI000046444716
1. Les lauréats admis au titre de l'article 6 suivent une période de formation en qualité de commissaires stagiaires. L'organisation de la formation, son contenu et sa durée, qui sont adaptés en fonction des compétences détenues par les lauréats, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
2. La durée de la formation peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
3. En cas de prolongation de la formation, l'ancienneté de grade acquise pendant cette prolongation n'est pas prise en compte lors de la nomination dans le corps.
Article 15 Modifié LEGIARTI000043824545
en vigueur le 2 juillet 2021, jusqu'au 20 octobre 2022
1. Les lauréats admis au titre de l'article 6 suivent une période de formation en qualité de commissaires stagiaires. La formation est d'une durée d'un an. Elle comprend notamment une formation spécifique d'armée au sein de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air et de l'espace et est sanctionnée par des épreuves. L'organisation de la formation et les modalités de sanction des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
2. La durée de la formation peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
3. En cas de prolongation de la formation, l'ancienneté de grade acquise pendant cette prolongation n'est pas prise en compte lors de la nomination dans le corps.
Article 15 Modifié LEGIARTI000026352606
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 2 juillet 2021
1. Les lauréats admis au titre de l'article 6 suivent une période de formation en qualité de commissaires stagiaires. La formation est d'une durée d'un an. Elle comprend notamment une formation spécifique d'armée au sein de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air et est sanctionnée par des épreuves. L'organisation de la formation et les modalités de sanction des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
2. La durée de la formation peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
3. En cas de prolongation de la formation, l'ancienneté de grade acquise pendant cette prolongation n'est pas prise en compte lors de la nomination dans le corps.
Article 16 LEGIARTI000026352608
1. Les officiers de carrière restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière.
2. Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, si le contrat prend fin pendant cette formation, d'une prorogation de contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de ladite formation.
Article 17 LEGIARTI000054061576
1. En application des dispositions statutaires qui les régissent, les fonctionnaires lauréats du concours prévus à l'article 6 du présent décret sont, dans cette situation, détachés de plein droit pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps régi par le présent décret.
2. Les agents contractuels lauréats du concours prévu au 2° de l'article 6 du présent décret sont dans cette situation placés de plein droit en congé sans rémunération prévu par l'article 33-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.
3. Les fonctionnaires et les agents contractuels lauréats du concours prévu à l'article 6 souscrivent un contrat d'engagement en qualité de commissaire stagiaire pour la durée de la formation prévue à l'article 15. Ils sont nommés au grade de commissaire de 1re classe à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, au premier jour de leur entrée en formation.
4. Le détachement ou le congé sans rémunération prend fin à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret telle qu'elle est prévue à l'article 19.
5. A cette même date, il est mis fin au détachement des fonctionnaires et à l'engagement des agents contractuels qui n'ont pas satisfait aux modalités de la formation. Les fonctionnaires concernés par cette situation sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 17 Modifié LEGIARTI000026352550
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 11 mai 2026
1. En application des dispositions statutaires qui les régissent, les fonctionnaires lauréats du concours prévus à l'article 6 du présent décret sont, dans cette situation, détachés de plein droit pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps régi par le présent décret.
2. Les agents contractuels lauréats du concours prévu au 2° de l'article 6 du présent décret sont dans cette situation placés de plein droit en congé pour convenances personnelles prévu par l'article 22 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.
3. Les fonctionnaires et les agents contractuels lauréats du concours prévu à l'article 6 souscrivent un contrat d'engagement en qualité de commissaire stagiaire pour la durée de la formation prévue à l'article 15. Ils sont nommés au grade de commissaire de 1re classe à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, au premier jour de leur entrée en formation.
4. Le détachement ou le congé pour convenances personnelles prend fin à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret telle qu'elle est prévue à l'article 19.
5. A cette même date, il est mis fin au détachement des fonctionnaires et à l'engagement des agents contractuels qui n'ont pas satisfait aux modalités de la formation. Les fonctionnaires concernés par cette situation sont réintégrés dans leur corps d'origine.
TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG
Chapitre Ier : Nomination
Article 18 LEGIARTI000026352610
1. I. ― Sont nommés dans le grade de commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves commissaires admis à l'Ecole des commissaires des armées au titre de l'article 4 et qui ont satisfait aux conditions de scolarité.
2. II. ― Sont nommés dans le grade de commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement les commissaires recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée.
Article 19 LEGIARTI000054061573
1. Sont nommés dans le grade de commissaire de 1re classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de la formation prévue à l'article 15 les commissaires stagiaires recrutés au titre de l'article 6. Les commissaires stagiaires conservent l'ancienneté de grade militaire précédemment acquise dans le grade de commissaire de 1re classe ou grade correspondant.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 19 Modifié LEGIARTI000046444719
en vigueur le 20 octobre 2022, jusqu'au 11 mai 2026
1. Sont nommés dans le grade de commissaire de 1re classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de la formation prévues à l'article 15 les commissaires stagiaires recrutés au titre de l'article 6. Les commissaires stagiaires conservent l'ancienneté de grade militaire précédemment acquise dans le grade de commissaire de 1re classe ou grade correspondant.
Article 19 Modifié LEGIARTI000026352552
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 20 octobre 2022
1. Sont nommés dans le grade de commissaire de 1re classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de la formation prévues à l'article 15 les commissaires stagiaires recrutés au titre de l'article 6. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté de grade acquise dans le grade de commissaire de 1re classe ou grade correspondant.
Article 20 LEGIARTI000054949489
1. Les commissaires de 1re classe, les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre du I de l'article 7 sont nommés avec leur grade et leur ancienneté de grade le 1er août de l'année de leur recrutement.
2. Les commissaires recrutés au titre du II de l'article 7 sont nommés dans le grade de commissaire de 3 e classe le 1 er août de l'année de leur recrutement, sans ancienneté.
Article 20 Modifié LEGIARTI000046444721
en vigueur le 20 octobre 2022, jusqu'au 5 octobre 2026
1. Les commissaires de 1re classe, les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre de l'article 7 sont nommés avec leur grade et leur ancienneté de grade le 1er août de l'année de leur recrutement.
Article 20 Modifié LEGIARTI000026352554
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 20 octobre 2022
1. I. ― Sont nommés dans le grade de commissaire principal le 1er août de l'année de leur recrutement les capitaines ou commandants et officiers d'un grade correspondant recrutés au titre de l'article 7. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté de grade acquise dans le grade de commissaire principal ou grade correspondant.
2. II. ― Sont nommés avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans la limite de deux ans, le 1er août de l'année de leur recrutement les commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre de l'article 7.
Article 21 LEGIARTI000054949493
1. Les nominations effectuées au titre du 2° de l'article 4 et de l'article 5 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 35 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1° de l'article 4 sur la même période.
2. Les nominations effectuées au titre des articles 6 et 7 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 50 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre des 1° et 3° de l'article 4 sur la même période.
3. Les nominations effectuées au titre du II de l'article 7 sont prononcées dans la limite de 3 % de l'effectif du corps au 31 décembre de l'année précédente.
Article 21 Modifié LEGIARTI000046444723
en vigueur le 20 octobre 2022, jusqu'au 5 octobre 2026
1. Les nominations effectuées au titre du 2° de l'article 4 et de l'article 5 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 35 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1° de l'article 4 sur la même période.
2. Les nominations effectuées au titre des articles 6 et 7 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 40 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre des 1° et 3° de l'article 4 sur la même période.
Article 21 Modifié LEGIARTI000026352556
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 20 octobre 2022
1. Les nominations effectuées au titre du 2° de l'article 4 et de l'article 5 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 35 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1° de l'article 4 sur la même période.
2. Les nominations effectuées au titre des articles 6 et 7 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 40 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1° de l'article 4 sur la même période.
Chapitre II : Ordre de prise de rang
Article 22 LEGIARTI000026352558
1. A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire de 2e classe, les commissaires des armées prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
2. 1° Les commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 4 parmi les élèves de l'Ecole des commissaires des armées.
3. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
4. 2° Les commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.
5. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.
Article 23 LEGIARTI000026352560
1. A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire de 1re classe, les commissaires de 1re classe prennent rang après les commissaires de 1re classe de carrière dans l'ordre décroissant suivant :
2. 1° Les commissaires de 1re classe recrutés au titre du 1° de l'article 6.
3. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours ;
4. 2° Les commissaires de 1re classe recrutés au titre du 2° de l'article 6.
5. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.
Article 24 LEGIARTI000054949497
1. Les commissaires recrutés au titre du I de l'article 7 prennent rang dans leur grade après les commissaires de carrière du même grade ayant la même ancienneté dans ce grade. A égalité d'ancienneté de grade entre commissaires recrutés au titre du I de l'article 7, la prise de rang est déterminée en fonction de l'ancienneté dans le grade précédent puis dans les grades inférieurs et, s'il y a lieu, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
Article 24 Modifié LEGIARTI000046444725
en vigueur le 20 octobre 2022, jusqu'au 5 octobre 2026
1. Les commissaires recrutés au titre de l'article 7 prennent rang dans leur grade après les commissaires de carrière du même grade ayant la même ancienneté dans ce grade. A égalité d'ancienneté de grade entre commissaires recrutés au titre de l'article 7, la prise de rang est déterminée en fonction de l'ancienneté dans le grade précédent puis dans les grades inférieurs et, s'il y a lieu, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
Article 24 Modifié LEGIARTI000026352592
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 20 octobre 2022
1. I. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire principal, les commissaires principaux prennent rang après les commissaires principaux de carrière ayant la même ancienneté dans le grade, dans l'ordre décroissant suivant :
2. 1° Les commissaires principaux recrutés au titre du 1° de l'article 7.
3. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours ;
4. 2° Les commissaires principaux recrutés au titre du 2° de l'article 7.
5. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.
6. II. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire en chef de 2e classe, les commissaires en chef de 2e classe prennent rang après les commissaires en chef de 2e classe de carrière ayant la même ancienneté dans le grade, dans l'ordre décroissant suivant :
7. 1° Les commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre du 1° de l'article 7.
8. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours ;
9. 2° Les commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre du 2° de l'article 7.
10. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.
1. Les commissaires de 3 e classe recrutés au titre du II de l'article 7 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier, d'officier marinier ou de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
TITRE V : AVANCEMENT
Article 25 LEGIARTI000026352526
1. Les promotions au grade de commissaire de 2e classe ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix.
Article 26 LEGIARTI000026352528
1. Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
2. Les commissaires des armées promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.
Article 27 LEGIARTI000026352530
1. Les commissaires de 3e classe sont promus au grade de commissaire de 2e classe à un an de grade.
Article 28 LEGIARTI000052465155
1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
2. 1° Les commissaires de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;
3. 2° Les commissaires de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4. 3° Les commissaires principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
5. 4° Les commissaires en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de commissaire en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
6. 5° Les commissaires en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
7. 6° Les commissaires généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire en chef de 1re classe.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 28 Modifié LEGIARTI000026352584
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 15 décembre 2025
1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
2. 1° Les commissaires de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;
3. 2° Les commissaires de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4. 3° Les commissaires principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
5. 4° Les commissaires en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de commissaire en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
6. 5° Les commissaires en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
7. 6° Les commissaires généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire en chef de 1re classe.
Article 29 LEGIARTI000026352586
1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
2. Elle est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant et comprend, de droit, le directeur du service du commissariat des armées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
4. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.
Article 30 LEGIARTI000026352532
1. Les commissaires des armées retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
1. Les commissaires des armées sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
2. Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
3. Les commissaires en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.
4. Les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
5. Les commissaires principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
6. Les commissaires des armées ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du XII de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 31 LEGIARTI000052465282
1. I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
GRADE | ÉCHELLE
DE SOLDE | DÉSIGNATION
des échelons | DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel | RÈGLES
particulières |
|---|
Commissaire général de 1 re classe | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Commissaire général de 2 e classe | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Commissaire en chef de 1 re classe | Echelle de solde n° 3 | 13 e échelon | | |
12 e échelon | 1 an et 6 mois | |
11 e échelon | 1 an et 6 mois | |
10 e échelon | 1 an et 6 mois | |
9 e échelon | 1 an et 6 mois | |
8 e échelon | 1 an et 6 mois | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 1 an | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Echelle de solde n° 2 | 15 e échelon | | |
14 e échelon | 1 an | |
13 e échelon | 1 an | |
12 e échelon | 1 an et 6 mois | |
11 e échelon | 1 an et 6 mois | |
10 e échelon | 1 an | |
9 e échelon | 1 an | |
8 e échelon | 1 an | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 1 an | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Commissaire en chef de 2 e classe | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) |
10 e échelon | | |
9 e échelon | 1 an | |
8 e échelon | 1 an | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 2 ans | |
3 e échelon | 2 ans | |
2 e échelon | 2 ans | |
1 er échelon | 1 an | |
Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) |
10 e échelon | | |
9 e échelon | 1 an | |
8 e échelon | 1 an | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 2 ans | |
3 e échelon | 2 ans | |
2 e échelon | 2 ans | |
1 er échelon | 1 an | |
Commissaire principal | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) |
6 e échelon | | |
5 e échelon | 4 ans | |
4 e échelon | 2 ans | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) |
13 e échelon | | |
12 e échelon | 1 an | |
11 e échelon | 1 an | |
10 e échelon | 1 an | |
9 e échelon | 1 an | |
8 e échelon | 1 an | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 1 an | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 e échelon | 1 an | |
Commissaire de 1 re classe | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) |
5 e échelon | | |
4 e échelon | 4 ans | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Commissaire de 2 e classe | Echelle de solde n° 1 | 8 e échelon | | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 1 an | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Commissaires de 3 e classe | Echelle de solde n° 1 | Echelon unique | | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
2. II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
3. Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
4. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
5. III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
6. 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
7. 2° Lors des recrutements prévus aux articles 6 et 7, les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
8. Les officiers et les fonctionnaires de catégorie A qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade.
9. 3° Les commissaires en chef de 1 re classe et les commissaires généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
10. IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du X de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 31 Modifié LEGIARTI000035604292
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 15 décembre 2025
1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
| GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS d'accès à l'échelon | RÈGLES particulières |
|---|
| Commissaire général de 1re classe | Echelon unique | | |
| Commissaire général de 2e classe | Echelon unique | | |
| Commissaire en chef de 1re classe | Echelon spécial | Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent | Echelon accessible pour le commissaire en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
| 4e échelon | Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade | Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres. |
| 3e échelon | Après 4 ans de grade | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) |
| 1er échelon exceptionnel | Après 11 ans de grade et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1) |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade | |
| 4e échelon | Après 4 ans de grade | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire principal | 2e échelon exceptionnel | Après 4 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) |
| 1er échelon exceptionnel | Après 12 ans de grade et avant 16 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1) |
| 5e échelon | Après 9 ans de grade | |
| 4e échelon | Après 7 ans de grade | |
| 3e échelon | Après 3 ans de grade | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 12 ans de grade et avant 16 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade | |
| 4e échelon | Après 3 ans de grade | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire de 2e classe | 4e échelon | Après 3 ans de grade | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire de 3e classe | Echelon unique | Avant 1 an de grade | |
| (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Article 31 Modifié LEGIARTI000035604271
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
| GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS d'accès à l'échelon | RÈGLES particulières |
|---|
| Commissaire général de 1re classe | Echelon unique | | |
| Commissaire général de 2e classe | Echelon unique | | |
| Commissaire en chef de 1re classe | Echelon spécial | Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent | Echelon accessible pour le commissaire en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
| 4e échelon | Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade | Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres. |
| 3e échelon | Après 4 ans de grade | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) |
| 1er échelon exceptionnel | Après 11 ans de grade et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1) |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade | |
| 4e échelon | Après 4 ans de grade | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire principal | 2e échelon exceptionnel | Après 4 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) |
| 1er échelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 16 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1) |
| 4e échelon | Après 7 ans de grade | |
| 3e échelon | Après 3 ans de grade | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 12 ans de grade et avant 16 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade | |
| 4e échelon | Après 3 ans de grade | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire de 2e classe | 4e échelon | Après 3 ans de grade | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire de 3e classe | Echelon unique | Avant 1 an de grade | |
| (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 31 Modifié LEGIARTI000035598951
en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
| GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS d'accès à l'échelon | RÈGLES particulières |
|---|
| Commissaire général de 1re classe | Echelon unique | | |
| Commissaire général de 2e classe | Echelon unique | | |
| Commissaire en chef de 1re classe | Echelon spécial | Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent | Echelon accessible pour le commissaire en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
| 4e échelon | Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade | Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres. |
| 3e échelon | Après 4 ans de grade | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) |
| 1er échelon exceptionnel | Après 11 ans de grade et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1) |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade | |
| 4e échelon | Après 4 ans de grade | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) |
| 1er échelon exceptionnel | Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1) |
| 4e échelon | Après 6 ans de grade | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 12 ans de grade et avant 16 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade | |
| 4e échelon | Après 3 ans de grade | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire de 2e classe | 4e échelon | Après 3 ans de grade | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Commissaire de 3e classe | Echelon unique | Avant 1 an de grade | |
| (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Article 31 Modifié LEGIARTI000026352534
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er août 2017
1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS d'accès à l'échelon | RÈGLES particulières |
|---|
Commissaire général de 1re classe | Echelon unique |
|
|
Commissaire général de 2e classe | Echelon unique |
|
|
Commissaire en chef de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent pour les commissaires en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
| 3e échelon | Après 4 ans de grade |
|
| 2e échelon | Après 1 an de grade |
|
| 1er échelon | Avant 1 an de grade |
|
Commissaire en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) |
| 1er échelon exceptionnel | Après 11 ans de grade et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1) |
| 4e échelon | Après 4 ans de grade |
|
| 3e échelon | Après 2 ans de grade |
|
| 2e échelon | Après 1 an de grade |
|
| 1er échelon | Avant 1 an de grade |
|
Commissaire principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1) |
| 1er échelon exceptionnel | Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1) |
| 4e échelon | Après 6 ans de grade |
|
| 3e échelon | Après 2 ans de grade |
|
| 2e échelon | Après 1 an de grade |
|
| 1er échelon | Avant 1 an de grade |
|
Commissaire de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 12 ans de grade et avant 16 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade |
|
| 4e échelon | Après 3 ans de grade |
|
| 3e échelon | Après 2 ans de grade |
|
| 2e échelon | Après 1 an de grade |
|
| 1er échelon | Avant 1 an de grade |
|
Commissaire de 2e classe | 4e échelon | Après 3 ans de grade |
|
| 3e échelon | Après 2 ans de grade |
|
| 2e échelon | Après 1 an de grade |
|
| 1er échelon | Avant 1 an de grade |
|
Commissaire de 3e classe | Echelon unique | Avant 1 an de grade |
|
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
1. I. - Aux échelons du grade de commissaire principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commissaires principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.
3. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
4. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.
5. II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commissaires principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
8. III. - Les commissaires principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
9. IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commissaires principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
10. En cas de promotion ultérieure au grade de commissaire en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commissaire principal.
11. V. - Les commissaires principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de commissaire en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commissaire principal.
12. VI. - Les commissaires principaux occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
13. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
14. VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du III de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 31-1 Modifié LEGIARTI000035598453
en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 15 décembre 2025
1. I. - Aux échelons du grade de commissaire principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commissaires principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.
3. Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
4. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.
5. II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commissaires principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
8. III. - Les commissaires principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
9. IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commissaires principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
10. En cas de promotion ultérieure au grade de commissaire en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commissaire principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les commissaires en chef de 2e classe.
11. V. - Les commissaires principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de commissaire en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commissaire principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les commissaires en chef de 2e classe.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000046444727
en vigueur le 20 octobre 2022, jusqu'au 15 décembre 2025
1. Lors des recrutements prévus aux articles 4 et 5 et lors des avancements de grade, les commissaires des armées sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
2. Lors des recrutements prévus à l'article 6, les commissaires des armées qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade et qui étaient, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine.
3. Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux commissaires des armées un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
4. Les commissaires recrutés en application des articles 6 et 7 sont soumis, pour l'avancement d'échelon, aux dispositions prévues aux articles 31 et, le cas échéant, 31-1.
Article 32 Modifié LEGIARTI000026352596
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 20 octobre 2022
1. Lors des recrutements prévus aux articles 4 et 5 et lors des avancements de grade, les commissaires des armées sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. Lors des recrutements ou détachements prévus aux articles 6 et 7, les commissaires des armées qui :
2. 1° Ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade et qui étaient, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine. Ils sont soumis, pour l'avancement d'échelon, aux dispositions prévues à l'article 31 ;
3. 2° Ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade ou qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les commissaires des armées sont classés à l'échelon terminal du grade.
4. Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux commissaires des armées un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Article 33 Abrogé LEGIARTI000026352598
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 15 décembre 2025
1. La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
2. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
3. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
4. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps régi par le présent décret.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Chapitre Ier : Dispositions diverses
Article 34 LEGIARTI000026352594
1. Les commissaires des armées ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 20 %, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de commissaire de 2e classe dans le corps.
Article 35 Abrogé LEGIARTI000026352612
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 20 octobre 2022
1. Les commissaires des armées exercent les attributions que les lois et règlements en vigueur confèrent aux commissaires de l'armée de terre, aux commissaires de la marine et aux commissaires de l'air, dont le statut était, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, défini par le décret n° 2008-950 modifié portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air du 12 septembre 2008.
2. Lorsqu'ils sont embarqués sur un bâtiment de l'Etat ou un élément naval, les commissaires des armées sont habilités dans les mêmes conditions que les officiers navigants de la marine nationale.
Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 36 Abrogé LEGIARTI000026352562
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 20 octobre 2022
1. Jusqu'au 31 décembre 2014, par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28, les commissaires principaux, régis, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, par le décret n° 2008-950 modifié portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air du 12 septembre 2008 pourront être promus au grade de commissaire en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.
Article 37 Abrogé LEGIARTI000026352564
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 20 octobre 2022
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air sont admis dans le corps des commissaires des armées avec leur grade leur ancienneté de grade, ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils sont reclassés dans les échelons, conformément au tableau suivant :
|
|
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon |
|---|
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
|---|
Grade et échelon | Grade et échelon |
|---|
Commissaire général de corps d'armée, commissaire général hors classe, commissaire général de corps aérien | Commissaire général hors classe |
|
Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
Commissaire général de division, commissaire général de 1re classe, commissaire général de division aérienne | Commissaire général de 1re classe |
|
Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
Commissaire général de brigade, commissaire général de 2e classe, commissaire général de brigade aérienne | Commissaire général de 2e classe |
|
Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
Commissaire colonel, commissaire en chef de 1re classe | Commissaire en chef de 1re classe |
|
Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Commissaire lieutenant-colonel, commissaire en chef de 2e classe | Commissaire en chef de 2e classe |
|
2e échelon exceptionnel | 2e échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
1er échelon exceptionnel | 1er échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Commissaire commandant, commissaire principal | Commissaire principal |
|
2e échelon exceptionnel | 2e échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
1er échelon exceptionnel | 1er échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Commissaire capitaine, commissaire de 1re classe | Commissaire de 1re classe |
|
Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Commissaire lieutenant, commissaire de 2e classe | Commissaire de 2e classe |
|
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Commissaire sous-lieutenant, commissaire de 3e classe | Commissaire de 3e classe |
|
Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
Article 38 Abrogé LEGIARTI000037678814
en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 11 mai 2026
1. Tant que le commissaire des armées, nommé en application des dispositions du présent chapitre, n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé dans son corps d'origine, au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
| GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS d'accès à l'échelon | RÈGLES particulières |
|---|
| Commissaire général de 1re classe | Echelon unique | / | |
| Commissaire général de 2e classe | Echelon unique | / | |
| Commissaire en chef de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les commissaires en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ou après 7 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent. | Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
| 3e échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent | |
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| 1er échelon | / | |
| Commissaire en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 11 ans de grade et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1) |
| 4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | |
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| 1er échelon | / | |
| Commissaire principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
| 4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | |
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| 1er échelon | / | |
| Commissaire de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 12 ans de grade et avant 16 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) |
| 5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | |
| 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| 1er échelon | / | |
| Commissaire de 2e classe | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| 1er échelon | / | |
| Commissaire de 3e classe | Echelon unique | / | |
| (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 31.
3. Lorsque le commissaire des armées accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 31.
Article 38 Modifié LEGIARTI000026352566
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er août 2017
1. Tant que le commissaire des armées, nommé en application des dispositions du présent chapitre, n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé dans son corps d'origine, au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS d'accès à l'échelon | RÈGLES particulières |
|---|
Commissaire général de 1re classe | Echelon unique | / |
|
Commissaire général de 2e classe | Echelon unique | / |
|
Commissaire en chef de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les commissaires en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ou après 7 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent. | Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
| 3e échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent |
|
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
|
| 1er échelon | / |
|
Commissaire en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 11 ans de grade et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1) |
| 4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent |
|
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
|
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
|
| 1er échelon | / |
|
Commissaire principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
| 4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent |
|
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
|
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
|
| 1er échelon | / |
|
Commissaire de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 12 ans de grade et avant 16 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) |
| 5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent |
|
| 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
|
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
|
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
|
| 1er échelon | / |
|
Commissaire de 2e classe | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
|
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
|
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
|
| 1er échelon | / |
|
Commissaire de 3e classe | Echelon unique | / |
|
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
2. Lorsque le commissaire des armées accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 31.
Article 39 Abrogé LEGIARTI000026352568
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 20 octobre 2022
1. Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place le commissaire des armées dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve à titre personnel son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Article 40 Abrogé LEGIARTI000026352614
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 20 octobre 2022
1. Les élèves commissaires en cours de scolarité à l'école d'administration militaire de l'armée de terre, à l'Ecole des officiers du commissariat de la marine et à l'Ecole des commissaires de l'air, ainsi que les commissaires stagiaires sont rattachés au corps des commissaires des armées à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
2. Selon leur école d'appartenance, ils sont réputés avoir suivi la formation spécifique d'armée prévue aux articles 13 et 15 du présent décret.
3. Par dérogation aux dispositions fixées au 1 de l'article 22 et à l'article 23, ils prennent rang, lors de leur nomination dans le corps des commissaires des armées, selon l'ordre de classement établi par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. Pour effectuer ce classement, la commission prend en compte les résultats obtenus par les élèves commissaires et les commissaires stagiaires au cours de leur scolarité ou de leur formation.
Article 41 Abrogé LEGIARTI000026352616
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 20 octobre 2022
1. I. ― Les commissaires des armées admis au titre de l'article 37 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des commissaires des armées par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine.
2. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon les modalités suivantes :
3. 1° Les commissaires de 3e classe et de 2e classe, servant sous contrat, prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
4. 2° Les commissaires de 2e classe prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
5. 3° Les commissaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° prennent rang par ordre d'inscription au tableau d'avancement du grade détenu dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
6. II. ― Les commissaires des armées inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année 2013 prennent rang, lors de leur promotion, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Article 42 Abrogé LEGIARTI000026352618
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 20 octobre 2022
1. En application de l'article L. 4111-2 du code de la défense, les articles 43 à 45 du présent décret dérogent aux dispositions des articles L. 4133-1 et R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense.
Article 43 Abrogé LEGIARTI000029862518
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 20 octobre 2022
1. A compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées, ainsi que les officiers des bases de l'air, les officiers logisticiens des essences, et les officiers du cadre spécial sont admis, compte tenu de leur expérience et de leur mérite, dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur demande agréée par le ministre de la défense, après avis d'une commission. La composition de cette commission ainsi que les modalités d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 43 Modifié LEGIARTI000026352570
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015
1. A compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ainsi que les officiers des bases de l'air, et les officiers du cadre spécial sont admis, compte tenu de leur expérience et de leur mérite, dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur demande agréée par le ministre de la défense, après avis d'une commission. La composition de cette commission ainsi que les modalités d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 44 Abrogé LEGIARTI000026352572
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 20 octobre 2022
1. Au 1er janvier 2016, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement et du service de santé des armées qui n'ont pas été admis dans le corps des commissaires des armées conformément aux dispositions de l'article 43 sont affectés d'office dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
Article 45 Abrogé LEGIARTI000029862520
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 20 octobre 2022
1. I. ― Les officiers admis dans le corps des commissaires des armées au titre des articles 43 et 44 sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE (officiers du cadre spécial de l'armée de terre, officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées, officiers des bases de l'air, officiers logisticiens des essences )
| SITUATION ANCIENNE (officiers du corps technique et administratif de l'armement)
| SITUATION NOUVELLE
| ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon
|
|---|
Grade et échelon
| Grade et échelon
| Grade et échelon
|
|---|
Général de division, officier général de 1re classe, général de division aérienne
| Officier général de 1re classe
| Commissaire général de 1re classe
|
|
Echelon unique
| Echelon unique
| Echelon unique
| Ancienneté acquise
|
Général de brigade, officier général de 2e classe, général de brigade aérienne
| Officier général de 2e classe
| Commissaire général de 2e classe
|
|
Echelon unique
| Echelon unique
| Echelon unique
| Ancienneté acquise
|
Colonel, officier en chef de 1re classe
| Officier en chef de 1re classe
| Commissaire en chef de 1re classe
|
|
Echelon exceptionnel
| Echelon exceptionnel
| Echelon exceptionnel
| Ancienneté acquise
|
3e échelon
| 3e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 2e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
Lieutenant-colonel, officier en chef de 2e classe
| Officier en chef de 2e classe
| Commissaire en chef de 2e classe
|
|
2e échelon exceptionnel
| 2e échelon exceptionnel
| 2e échelon exceptionnel
| Ancienneté acquise
|
1er échelon exceptionnel
| 1er échelon exceptionnel
| 1er échelon exceptionnel
| Ancienneté acquise
|
4e échelon
| 4e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
3e échelon
| 3e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 2e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
Commandant, officier principal
| Officier principal
| Commissaire principal
|
|
2e échelon exceptionnel
| 2e échelon exceptionnel
| 2e échelon exceptionnel
| Ancienneté acquise
|
1er échelon exceptionnel
| 1er échelon exceptionnel
| 1er échelon exceptionnel
| Ancienneté acquise
|
4e échelon
| 4e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
3e échelon
| 3e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 2e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
Capitaine, officier de 1re classe
| Officier
| Commissaire de 1re classe
|
|
Echelon exceptionnel
| Echelon exceptionnel
| Echelon exceptionnel
| Ancienneté acquise
|
5e échelon
| 10e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
4e échelon
| 9e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
3e échelon
| 8e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 7e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
1er échelon
| 6e échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
Lieutenant, officier de 2e classe
| Officier
| Commissaire de 2e classe
|
|
4e échelon
| 5e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
3e échelon
| 4e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 3e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
1er échelon
| 2e échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
Sous-lieutenant, officier de 3e classe
| Officier
| Commissaire de 3e classe
|
|
Echelon unique
| 1er échelon
| Echelon unique
| Ancienneté acquise
|
2. II. ― Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine et admis au titre de l'article 43, qui, à la date prévue de cette admission, n'ont pas été promus sont nommés dans le corps des commissaires des armées le jour de leur promotion dans leur corps d'origine et au plus tard à la date du 1er décembre de l'année d'admission.
3. Les officiers admis dans le corps des commissaires des armées au titre des articles 43 et 44 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des commissaires des armées par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine après les commissaires des armées de même grade et de même ancienneté de grade.
4. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon les modalités suivantes :
5. 1° Les commissaires de 3e classe et de 2e classe servant sous contrat prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
6. 2° Les commissaires de 2e classe prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
7. 3° Les commissaires de 1re classe promus à l'ancienneté au grade correspondant dans leur corps d'origine prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
8. 4° Les commissaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° prennent rang par ordre d'inscription au tableau d'avancement du grade détenu dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
9. III. ― Les officiers, admis au titre des articles 43 et 44, qui sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année de leur admission et n'ont pas été promus à la date de leur admission prennent rang, lors de leur promotion, après les commissaires des armées de même grade promus le même jour.
10. Ils prennent rang entre eux, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Article 45 Modifié LEGIARTI000026352574
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I. ― Les officiers admis dans le corps des commissaires des armées au titre des articles 43 et 44 sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE (officiers du cadre spécial de l'armée de terre, officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées, officiers des bases de l'air) |
SITUATION ANCIENNE (officiers du corps technique et administratif de l'armement) |
SITUATION NOUVELLE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon |
|---|
Grade et échelon | Grade et échelon | Grade et échelon |
|---|
Général de division, officier général de 1re classe, général de division aérienne | Officier général de 1re classe | Commissaire général de 1re classe |
|
Echelon unique | Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
Général de brigade, officier général de 2e classe, général de brigade aérienne | Officier général de 2e classe | Commissaire général de 2e classe |
|
Echelon unique | Echelon unique | Echelon unique | Ancienneté acquise |
Colonel, officier en chef de 1re classe | Officier en chef de 1re classe | Commissaire en chef de 1re classe |
|
Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Lieutenant-colonel, officier en chef de 2e classe | Officier en chef de 2e classe | Commissaire en chef de 2e classe |
|
2e échelon exceptionnel | 2e échelon exceptionnel | 2e échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
1er échelon exceptionnel | 1er échelon exceptionnel | 1er échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Commandant, officier principal | Officier principal | Commissaire principal |
|
2e échelon exceptionnel | 2e échelon exceptionnel | 2e échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
1er échelon exceptionnel | 1er échelon exceptionnel | 1er échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Capitaine, officier de 1re classe | Officier | Commissaire de 1re classe |
|
Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
5e échelon | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Lieutenant, officier de 2e classe | Officier | Commissaire de 2e classe |
|
4e échelon | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Sous-lieutenant, officier de 3e classe | Officier | Commissaire de 3e classe |
|
Echelon unique | 1er échelon | Echelon unique | Ancienneté acquise |
2. II. ― Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine et admis au titre de l'article 43, qui, à la date prévue de cette admission, n'ont pas été promus sont nommés dans le corps des commissaires des armées le jour de leur promotion dans leur corps d'origine et au plus tard à la date du 1er décembre de l'année d'admission.
3. Les officiers admis dans le corps des commissaires des armées au titre des articles 43 et 44 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des commissaires des armées par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine après les commissaires des armées de même grade et de même ancienneté de grade.
4. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon les modalités suivantes :
5. 1° Les commissaires de 3e classe et de 2e classe servant sous contrat prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
6. 2° Les commissaires de 2e classe prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
7. 3° Les commissaires de 1re classe promus à l'ancienneté au grade correspondant dans leur corps d'origine prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
8. 4° Les commissaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° prennent rang par ordre d'inscription au tableau d'avancement du grade détenu dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
9. III. ― Les officiers, admis au titre des articles 43 et 44, qui sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année de leur admission et n'ont pas été promus à la date de leur admission prennent rang, lors de leur promotion, après les commissaires des armées de même grade promus le même jour.
10. Ils prennent rang entre eux, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Article 46 Abrogé LEGIARTI000026352576
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 20 octobre 2022
1. Les admissions dans le corps des commissaires des armées prononcées au titre des articles 37, 43 et 44 sont prononcées par arrêté du ministre de la défense.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 47 LEGIARTI000026352620
A modifié :
- Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 : art. 1
Article 48 LEGIARTI000026352580
A modifié :
- Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 : art. 17
Article 49 LEGIARTI000026352582
A abrogé :
- Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 41, art. 42
Divisions : TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES ; TITRE II : RECRUTEMENT ; CHAPITRE IER : RECRUTEMENT AU GRADE DE COMMISSAIRE LIEUTENANT OU COMMISSAIRE DE 2E CLASSE ; CHAPITRE II : RECRUTEMENT AU GRADE DE COMMISSAIRE CAPITAINE OU COMMISSAIRE DE 1RE CLASSE ; CHAPITRE III : RECRUTEMENT AUX GRADES DE COMMISSAIRE COMMANDANT OU COMMISSAIRE PRINCIPAL ET DE COMMISSAIRE LIEUTENANT COLONEL OU COMMISSAIRE EN CHEF DE 2E CLASSE ; CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS ; TITRE III : FORMATION ; CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES ; CHAPITRE II : DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES ; TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG ; CHAPITRE IER : NOMINATION ; CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG ; TITRE V : AVANCEMENT ; TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES ; CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES ; CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 50 LEGIARTI000026352578
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2013.
Fait le 5 septembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac
Textes cités liens · DILA15
Code du service national (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
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