1. A compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées, ainsi que les officiers des bases de l'air, les officiers logisticiens des essences, et les officiers du cadre spécial sont admis, compte tenu de leur expérience et de leur mérite, dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur demande agréée par le ministre de la défense, après avis d'une commission. La composition de cette commission ainsi que les modalités d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 20 octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-1029 du 5 septembre 2012
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000029862518
Texte parentLEGITEXT000026352488
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