Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 20 octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-1029 du 5 septembre 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000026352614
Texte parentLEGITEXT000026352488
Référencearticle 40 du décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les élèves commissaires en cours de scolarité à l'école d'administration militaire de l'armée de terre, à l'Ecole des officiers du commissariat de la marine et à l'Ecole des commissaires de l'air, ainsi que les commissaires stagiaires sont rattachés au corps des commissaires des armées à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
2. Selon leur école d'appartenance, ils sont réputés avoir suivi la formation spécifique d'armée prévue aux articles 13 et 15 du présent décret.
3. Par dérogation aux dispositions fixées au 1 de l'article 22 et à l'article 23, ils prennent rang, lors de leur nomination dans le corps des commissaires des armées, selon l'ordre de classement établi par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. Pour effectuer ce classement, la commission prend en compte les résultats obtenus par les élèves commissaires et les commissaires stagiaires au cours de leur scolarité ou de leur formation.
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