Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 15 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-1029 du 5 septembre 2012
RattachementTITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000026352598
Texte parentLEGITEXT000026352488
Référencearticle 33 du décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

2. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

3. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

4. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps régi par le présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026352598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.