1. Au 1er janvier 2016, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement et du service de santé des armées qui n'ont pas été admis dans le corps des commissaires des armées conformément aux dispositions de l'article 43 sont affectés d'office dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 20 octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-1029 du 5 septembre 2012
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000026352572
Texte parentLEGITEXT000026352488
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