Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 20 octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-1029 du 5 septembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions diverses
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000026352612
Texte parentLEGITEXT000026352488
Référencearticle 35 du décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les commissaires des armées exercent les attributions que les lois et règlements en vigueur confèrent aux commissaires de l'armée de terre, aux commissaires de la marine et aux commissaires de l'air, dont le statut était, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, défini par le décret n° 2008-950 modifié portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air du 12 septembre 2008.
2. Lorsqu'ils sont embarqués sur un bâtiment de l'Etat ou un élément naval, les commissaires des armées sont habilités dans les mêmes conditions que les officiers navigants de la marine nationale.
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