1. Lorsqu'ils sont autorisés à s'absenter pour participer aux activités de fonctionnement de jurys, les personnels enseignants ne peuvent en aucun cas, pour une même période, cumuler les rémunérations prévues par le présent arrêté avec les indemnités pour heures supplémentaires prévues à l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.
Arrêté du 9 août 2012 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteArrêté du 9 août 2012
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000026358388
Texte parentLEGITEXT000026358358
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