La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de recrutement,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000026358366
1. Les intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation au sein des établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à des activités de fonctionnement de jurys de concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur et de jurys de concours d'entrée aux écoles, de jurys d'examens, hors troisième cycle de médecine, pharmacie et odontologie, ou de jurys de validation des acquis de l'expérience, conduisant à la délivrance de diplômes, de titres ou de certifications professionnelles, relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sont rémunérées dans les conditions fixées aux articles suivants.
TITRE Ier : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article 2 LEGIARTI000027006625
1. Les montants de rémunération des activités de formation prévues par le présent arrêté sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'établissement en fonction du niveau du public destinataire, du niveau d'expertise de l'intervenant et de la difficulté et de la rareté de la matière dans le cycle et la session de formation concernés, à l'intérieur des limites suivantes :
TYPES DE FORMATION
| MONTANTS |
Formation pratique | 15 € à 30 € par heure |
Formation théorique comportant des exercices d'application | 30 € à 50 € par heure |
Formation théorique | 50 € à 80 € par heure |
Conférences occasionnelles inédites | 80 € à 150 € par heure |
Conférences exceptionnelles | 150 € à 250 € par heure |
2. Sauf dérogations prévues à l'article 4 du présent arrêté, les montants de rémunération prévus au présent article couvrent les services d'enseignement ainsi que la préparation et le contrôle des connaissances y afférents.
3. Les montants versés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour des activités de formation hors conférences occasionnelles inédites, assurées au sein de leur établissement, sont fixés dans la limite des taux des heures complémentaires prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.
4. La rémunération prévue au présent article est exclusive, au titre de la même activité, de l'allocation d'heures complémentaires régies par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983.
5. Les montants prévus pour les conférences exceptionnelles ne peuvent être versés qu'aux personnalités n'appartenant pas au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et de ses établissements publics, reconnues en raison de leur expertise qui se caractérise notamment par leur rayonnement au niveau national ou international, leur notoriété ou leurs publications.
Article 3 LEGIARTI000026358370
1. L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de formation au titre de l'article 2 du présent arrêté dès lors qu'il exerce cette activité dans le même établissement.
Article 4 LEGIARTI000026358392
1. Par délibération du conseil d'administration de l'établissement, la préparation de documents au contenu original dont l'administration conserve le droit d'usage exclusif ainsi que la coordination des activités de formation sont rémunérées selon les mêmes modalités et les mêmes montants forfaitaires mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, affectés d'un coefficient de 0,25.
2. Dans des cas exceptionnels, l'évaluation des travaux peut être rémunérée. Le montant de cette rémunération est fixé à 200 € par jour. Le nombre maximal de jours indemnisables est déterminé, dans la limite de cinq jours par examen, par délibération du conseil d'administration de l'établissement.
3. Les montants définis aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent s'appliquer aux conférences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
TITRE II : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE AU FONCTIONNEMENT DES JURYS DES CONCOURS NATIONAUX D'AGRÉGATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article 5 LEGIARTI000027006628
1. Les montants de rémunération des activités de fonctionnement des jurys des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur sont définis ainsi qu'il suit :
ACTIVITÉS | MONTANTS |
Lecture des travaux des candidats et élaboration des rapports | 100 € pour chaque rapport élaboré |
Audition des candidats | 45 € par heure |
Surveillance par un membre du jury du temps de préparation des candidats à l'audition | 11 € par heure |
Préparation des sujets et de la bibliographie | 1 000 € pour chaque épreuve orale préparée |
TITRE III : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE AU FONCTIONNEMENT DE CERTAINS JURYS ORGANISÉS PAR DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article 6 LEGIARTI000027006630
1. Les montants de rémunération des activités accessoires de fonctionnement de jurys de concours d'entrée aux écoles, de jurys d'examens ou de jurys de validation des acquis de l'expérience conduisant à la délivrance de diplômes, de titres ou de certifications professionnelles organisés par des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixés en fonction du niveau de recrutement des concours et examens ou du niveau du public destinataire, par délibération du conseil d'administration de l'établissement, à l'intérieur des limites fixées aux articles 7 et 8 du présent arrêté.
Article 7 LEGIARTI000046256535
1. I. ― Les montants de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire au fonctionnement des jurys des concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures, à l'Ecole nationale des Chartes, aux instituts d'études politiques visés aux 1°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 741-9 et à l'article D. 713-21 du code de l'éducation ainsi qu'au fonctionnement des jurys particuliers conduisant au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat et des jurys de thèses de troisième cycle s'échelonnent ainsi qu'il suit :
ACTIVITÉS | MONTANTS |
Correction de copie | 3,50 € à 5,60 € par copie |
Audition des candidats, épreuves orales Epreuves pratiques | 30 € à 60 € par heure |
Conception du sujet lorsqu'elle présente une difficulté particulière | Forfait déterminé par le conseil d'administration par bénéficiaire Montant plafond de 1 000 € |
Analyse préalable du dossier du candidat | 10 € à 40 € par candidat |
2. Par dérogation aux montants fixés ci-dessus, un coefficient multiplicateur de 1,25 peut être appliqué pour la correction de copie par délibération du conseil d'administration en fonction du niveau de difficulté. Les écoles normales supérieures peuvent appliquer, lorsque la difficulté des épreuves le justifie et par délibération du conseil d'administration, un coefficient multiplicateur de 1,75. Les deux coefficients prévus au présent alinéa ne se cumulent pas.
3. Par dérogation aux montants fixés ci-dessus, et sur délibération du conseil d'administration, le montant plafond prévu pour la conception de sujet peut être multiplié par un coefficient maximal de 2,2 pour tenir compte du niveau de difficulté exceptionnel et des contraintes liées à la conception de sujets demandant une expertise particulière.
4. II. ― Les activités liées à la présidence des concours d'entrée aux écoles normales supérieures, qui sont assumées par le président, les vice-présidents et les enseignants secrétaires, peuvent être rémunérées sur la base d'une délibération du conseil d'administration dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 août 2022 (NOR : ESRF2223743A), ces dispositions sont applicables à compter des sessions de concours organisées au titre de l'année 2022.
Article 8 LEGIARTI000027006634
1. Les montants de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire au fonctionnement de jurys qui ne relèvent pas de l'article 7 du présent arrêté s'échelonnent ainsi qu'il suit :
ACTIVITÉS | MONTANTS |
Correction de copie | 1,50 € à 2,30 € par copie |
Audition des candidats, épreuves orales Epreuves pratiques | 9,50 € à 15 € par heure |
Conception du sujet lorsqu'elle présente une difficulté particulière | Forfait déterminé par le conseil d'administration par bénéficiaire Montant plafond de 250 € |
Analyse préalable du dossier du candidat | 4 € à 8 € par candidat |
2. Par dérogation aux montants fixés ci-dessus, un coefficient multiplicateur de 1,25 peut être appliqué pour la correction de copie par délibération du conseil d'administration en fonction du niveau de difficulté.
TITRE IV : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE AU FONCTIONNEMENT DE JURYS DONT LES MEMBRES SONT NOMMÉS PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU PAR DÉLÉGATION PAR LE RECTEUR D'ACADÉMIE
Article 9 LEGIARTI000027006636
1. Les montants de rémunération des activités accessoires de fonctionnement de jurys d'examens ou de jurys de validation des acquis de l'expérience conduisant à la délivrance de diplômes, de titres ou de certifications professionnelles, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par délégation par le recteur d'académie, hors diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés et consulaires, sont fixés en fonction du niveau de recrutement des concours et examens ou du niveau du public destinataire conformément aux articles 10 et 11 du présent arrêté.
Article 10 LEGIARTI000027006638
1. Les montants de rémunération visés à l'article 9 pour un niveau d'études supérieures équivalent ou supérieur à la première année de deuxième cycle défini à l'article L. 612-5 du code de l'éducation sont fixés ainsi qu'il suit :
ACTIVITÉS | MONTANTS |
Correction de copie | 4 € par copie |
Audition des candidats, épreuves orales Epreuves pratiques | 33 € par heure |
Agrément préalable du sujet de mémoire du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 33 € par heure |
Validation des acquis de l'expérience (VAE) | Forfait par demande de VAE et par examinateur Taux horaire de l'épreuve orale auquel il est appliqué un coefficient multiplicateur de 0,5 à 3 par l'autorité chargée de la nomination des jurys en fonction des difficultés liées à l'instruction de la demande de VAE |
2. Par dérogation aux taux fixés ci-dessus, l'analyse préalable et la soutenance du mémoire du diplôme d'expertise comptable sont rémunérés dans la limite de 265 € par candidat.
1. Les montants de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire aux travaux du jury de sélection des membres de l'Institut universitaire de France sont fixés ainsi qu'il suit :
ACTIVITÉS
| MONTANTS
|
|---|
Analyse préalable du dossier du candidat
| 75 € par avis
|
Elaboration des rapports
| 45 € par rapport
|
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter des activités des jurys de sélection des membres de l'Institut universitaire de France effectuées au cours de l'année 2016.
Article 11 LEGIARTI000027006641
1. Les montants de rémunération visés à l'article 9 pour le premier cycle d'enseignement supérieur défini à l'article L. 612-2 du code de l'éducation sont fixés ainsi qu'il suit :
ACTIVITÉS | MONTANTS |
Correction de copie | 2,30 € par copie |
Audition des candidats, épreuves orales Epreuves pratiques | 14 € par heure |
Validation des acquis de l'expérience (VAE) | Forfait par demande de VAE et par examinateur Taux horaire de l'épreuve orale auquel il est appliqué un coefficient multiplicateur de 0,5 à 3 par l'autorité chargée de la nomination des jurys en fonction des difficultés liées à l'instruction de la demande de VAE |
2. Par dérogation, le diplôme de comptabilité et de gestion est rémunéré selon les dispositions de l'article 10.
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 12 LEGIARTI000027006647
1. Les montants de rémunération des personnes apportant leur concours au fonctionnement des jurys concernés par le présent arrêté sont fixés ainsi qu'il suit :
ACTIVITÉS | MONTANTS |
Aide au déroulement des épreuves apportée à titre exceptionnel par les personnels en dépassement des obligations réglementaires de service
| 15 € par heure 30 € par heure effectuée de nuit (entre 22 heures et 7 heures) 25 € par heure le week-end et les jours fériés
|
Aide extérieure apportée par les agents publics retraités et les personnes extérieures à l'administration
| Taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure
|
Article 13 LEGIARTI000026358388
1. Lorsqu'ils sont autorisés à s'absenter pour participer aux activités de fonctionnement de jurys, les personnels enseignants ne peuvent en aucun cas, pour une même période, cumuler les rémunérations prévues par le présent arrêté avec les indemnités pour heures supplémentaires prévues à l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.
Article 14 LEGIARTI000026358378
1. Sont abrogés :
2. ― l'arrêté du 26 août 1966 portant application aux jurys des concours hospitalo-universitaires des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié ;
3. ― l'arrêté du 24 novembre 1972 relatif à l'application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié aux membres des jurys nationaux chargés d'examiner les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés ;
4. ― l'arrêté du 7 janvier 1975 relatif à la rémunération des personnels non fonctionnaires chargés d'un enseignement dans la section « comédie » de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
5. ― l'arrêté du 12 août 1976 portant application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 aux concours et examens organisés par l'institut industriel du nord de la France ;
6. ― l'arrêté du 21 avril 1989 portant conditions de rémunérations accessoires des personnels des écoles normales supérieures qui participent au fonctionnement des concours d'admission dans ces établissements ;
7. ― l'arrêté du 28 septembre 1989 portant application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié aux enseignements de formation professionnelle continue dispensés par le Conservatoire national des arts et métiers.
Article 15 LEGIARTI000026358383
1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Article 16 LEGIARTI000026358384
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 août 2012.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires financières :
Le chef de service, adjoint au directeur, P.-L. Simoni La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail, N. de Saussure Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, G. Gaubert
Textes cités liens · DILA2