Arrêté du 9 août 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2013.

TexteArrêté du 9 août 2012
RattachementTITRE Ier : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
IdentifiantLEGIARTI000027006625
Texte parentLEGITEXT000026358358
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 août 2012 (version du 31 janvier 2013)Légifrance →

1. Les montants de rémunération des activités de formation prévues par le présent arrêté sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'établissement en fonction du niveau du public destinataire, du niveau d'expertise de l'intervenant et de la difficulté et de la rareté de la matière dans le cycle et la session de formation concernés, à l'intérieur des limites suivantes :

TYPES DE FORMATION

MONTANTS

Formation pratique

15 € à 30 € par heure

Formation théorique comportant des exercices d'application

30 € à 50 € par heure

Formation théorique

50 € à 80 € par heure

Conférences occasionnelles inédites

80 € à 150 € par heure

Conférences exceptionnelles

150 € à 250 € par heure

2. Sauf dérogations prévues à l'article 4 du présent arrêté, les montants de rémunération prévus au présent article couvrent les services d'enseignement ainsi que la préparation et le contrôle des connaissances y afférents.

3. Les montants versés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour des activités de formation hors conférences occasionnelles inédites, assurées au sein de leur établissement, sont fixés dans la limite des taux des heures complémentaires prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.

4. La rémunération prévue au présent article est exclusive, au titre de la même activité, de l'allocation d'heures complémentaires régies par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983.

5. Les montants prévus pour les conférences exceptionnelles ne peuvent être versés qu'aux personnalités n'appartenant pas au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et de ses établissements publics, reconnues en raison de leur expertise qui se caractérise notamment par leur rayonnement au niveau national ou international, leur notoriété ou leurs publications.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027006625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.