1. Les montants de rémunération des activités accessoires de fonctionnement de jurys d'examens ou de jurys de validation des acquis de l'expérience conduisant à la délivrance de diplômes, de titres ou de certifications professionnelles, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par délégation par le recteur d'académie, hors diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés et consulaires, sont fixés en fonction du niveau de recrutement des concours et examens ou du niveau du public destinataire conformément aux articles 10 et 11 du présent arrêté.
Arrêté du 9 août 2012 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2013.
TexteArrêté du 9 août 2012
RattachementTITRE IV : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE AU FONCTIONNEMENT DE JURYS DONT LES MEMBRES SONT NOMMÉS PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU PAR DÉLÉGATION PAR LE RECTEUR D'ACADÉMIE
IdentifiantLEGIARTI000027006636
Texte parentLEGITEXT000026358358
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