Arrêté du 9 août 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2022.

TexteArrêté du 9 août 2012
RattachementTITRE III : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE AU FONCTIONNEMENT DE CERTAINS JURYS ORGANISÉS PAR DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
IdentifiantLEGIARTI000046256535
Texte parentLEGITEXT000026358358
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 août 2012 (version du 5 septembre 2022)Légifrance →

1. I. ― Les montants de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire au fonctionnement des jurys des concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures, à l'Ecole nationale des Chartes, aux instituts d'études politiques visés aux 1°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 741-9 et à l'article D. 713-21 du code de l'éducation ainsi qu'au fonctionnement des jurys particuliers conduisant au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat et des jurys de thèses de troisième cycle s'échelonnent ainsi qu'il suit :

ACTIVITÉS

MONTANTS

Correction de copie

3,50 € à 5,60 € par copie

Audition des candidats, épreuves orales
Epreuves pratiques

30 € à 60 € par heure

Conception du sujet lorsqu'elle présente une difficulté particulière

Forfait déterminé par le conseil d'administration par bénéficiaire
Montant plafond de 1 000 €

Analyse préalable du dossier du candidat

10 € à 40 € par candidat

2. Par dérogation aux montants fixés ci-dessus, un coefficient multiplicateur de 1,25 peut être appliqué pour la correction de copie par délibération du conseil d'administration en fonction du niveau de difficulté. Les écoles normales supérieures peuvent appliquer, lorsque la difficulté des épreuves le justifie et par délibération du conseil d'administration, un coefficient multiplicateur de 1,75. Les deux coefficients prévus au présent alinéa ne se cumulent pas.

3. Par dérogation aux montants fixés ci-dessus, et sur délibération du conseil d'administration, le montant plafond prévu pour la conception de sujet peut être multiplié par un coefficient maximal de 2,2 pour tenir compte du niveau de difficulté exceptionnel et des contraintes liées à la conception de sujets demandant une expertise particulière.

4. II. ― Les activités liées à la présidence des concours d'entrée aux écoles normales supérieures, qui sont assumées par le président, les vice-présidents et les enseignants secrétaires, peuvent être rémunérées sur la base d'une délibération du conseil d'administration dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 août 2022 (NOR : ESRF2223743A), ces dispositions sont applicables à compter des sessions de concours organisées au titre de l'année 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046256535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.