Arrêté du 3 septembre 2012 · Article

Article Annexe II

Article abrogé, en vigueur du 24 août 2018 au 8 juillet 2024.

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TexteArrêté du 3 septembre 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000037329732
Texte parentLEGITEXT000026366332
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 3 septembre 2012 (version du 24 août 2018)Légifrance →

1. RÉFÉRENTIEL DE FORMATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT DE " PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR AUX PREMIERS SECOURS "

2. 1. Organismes de formation

3. En sus des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, seuls peuvent être autorisés à délivrer la formation relative à l'unité d'enseignement " pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours ", sous réserve de se conformer aux dispositions ci-après :

4. – les institutions, les organismes publics, les organismes de professionnels qui concourent à l'exécution du service public et à l'accomplissement de mission de sécurité civile ;

5. – les organismes de formation agréés appartenant à l'une des deux catégories définies ci-dessous :

6. – services public effectuant des missions de secours à personnes ;

7. – associations disposant d'un agrément national de sécurité civile pour les missions de type A (secours à personnes) ou de type D (dispositifs prévisionnels de secours).

8. 2. Organisation de la formation

9. Afin d'être autorisé à délivrer la formation relative à cette unité d'enseignement, l'organisme public habilité ou l'association nationale agréée doit établir un référentiel interne de formation et un référentiel interne de certification.

10. Les associations ou délégations départementales doivent mettre en œuvre le référentiel interne de formation et le référentiel interne de certification établi par l'association nationale à laquelle elles sont affiliées.

11. La formation à cette unité d'enseignement peut être délivrée concomitamment à une unité d'enseignement " pédagogie initiale et commune de formateur " telle que définie dans l'arrêté du 8 août 2012 susvisé.

12. 3. Durée de formation

13. La durée minimale de formation est fixée à 70 heures. Cette durée comprend le temps nécessaire à l'acquisition des compétences figurant en annexe I de l'arrêté du 8 août 2012 susvisé susvisé ainsi que celles figurant en annexe I du présent arrêté.

14. Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de minorer la durée de formation présentielle. Toutefois, l'usage de ces outils est limité aux séquences d'apports de connaissances.

15. 4. Qualification des formateurs

16. La formation à cette unité d'enseignement est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est fixée par l'autorité d'emploi assurant la formation.

17. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.

18. Chaque membre de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de “formateur de formateurs”, du certificat de compétence de “formateur aux premiers secours” et à jour des dispositions réglementaires de maintien des acquis et de formation continue s'y rapportant.

19. Le responsable pédagogique doit être également détenteur du certificat de compétences de “conception et encadrement d'une action de formation”.

20. 5. Encadrement de la formation

21. Le nombre d'apprenants par session de formation est compris entre 6 et 18 inclus.

22. Les taux d'encadrement sont proportionnels au nombre d'apprenants. En tout état de cause, ils ne peuvent être inférieurs aux taux figurant dans les tableaux ci-dessous, pour les phases d'enseignement présentiel :


FORMATION INITIALE

NOMBRE D'APPRENANTS :

6 à 12

13 à 18

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Responsable pédagogique :

1

1

Formateur (s) :

1

2

TOTAL ENCADREMENT :

2

3

FORMATION CONTINUE

NOMBRE D'APPRENANTS :

6 à 12

13 à 18

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Responsable pédagogique :

1

1

Formateur (s) :

0

1

TOTAL ENCADREMENT :

1

2

23. Au-delà de 18 apprenants, en formation initiale comme en formation continue, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

24. 6. Condition d'admission en formation

25. Cette unité d'enseignement est accessible à toute personne majeure détenant un certificat de compétences "équipier-secouriste – Premiers secours en équipe de niveau 2" délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 novembre 2007 susvisé et satisfaisant aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé.

26. 7. Dispositions particulières

27. Les dispositions de la présente partie ne sont applicables qu'aux seuls apprenants déjà détenteurs de l'unité d'enseignement “pédagogie initiale et commune de formateur” délivrée conformément aux dispositions en vigueur ou de l'un de ses équivalents.

28. Dans ce cas, l'autorité d'emploi délivrant la présente unité d'enseignement peut déroger aux parties 3 et 5 de la présente annexe et mettre en œuvre un processus pédagogique distinct de celui figurant dans le référentiel interne de formation cité en 2 de la présente annexe.

29. Ce processus pédagogique peut être réalisé sous la forme d'un apprentissage, d'un compagnonnage, d'un tutorat, d'une formation individualisée ou de l'addition de plusieurs de ces derniers.

30. Si le processus pédagogique peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance, leur usage est limité aux séquences d'apports de connaissances.

31. La mise en œuvre de ces dispositions particulières peut aller jusqu'à l'individualisation de la formation. Néanmoins elle doit s'appuyer sur la rédaction d'un référentiel interne de formation distinct, propre au processus pédagogique mis en place.

32. Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037329732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.