1. Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux articles R. * 3121-1. à D. 3121-20 du code de la défense, le chef d'état-major des armées dispose :
2. I. ― D'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.
3. II. ― De l'état-major des armées, dont l'organisation générale et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté.
4. III. ― D'autorités et d'organismes interarmées, dont la liste est fixée au titre II du présent arrêté.
5. IV. ― D'une division affaires générales, placée sous l'autorité d'un officier général, qui comprend :
6. 1° Le cabinet du chef d'état-major des armées ;
7. 2° Une section juridique opérationnelle ;
8. 3° Une cellule d'information et de communication ;
9. 4° Une cellule affaires réservées ;
10. 5° Un chancelier ;
11. 6° Un conseiller santé, qui exerce également les fonctions d'expert du domaine santé au profit de l'état-major des armées.
12. V. ― Il dispose, en outre, d'un conseiller diplomatique et d'aumôniers en chef.
13. VI. ― Il dispose également, en tant que de besoin, de directeurs de projet, d'experts de haut niveau et de chargés de mission.
14. VII. ― Par ailleurs, il exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'économat des armées.