1. Le comité de préfiguration des modalités d'instauration du profil biologique des sportifs mentionné à l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée est présidé par le président de l'Agence française de lutte contre le dopage.
2. Outre son président, le comité est ainsi composé :
3. 1° Un député ;
4. 2° Un sénateur ;
5. 3° Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
6. 4° Le président du comité d'orientation scientifique ainsi que le directeur du département des analyses et le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
7. 5° Deux représentants de la direction des sports et un directeur technique national, désignés par le directeur des sports ;
8. 6° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
9. 7° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
10. 8° Quatre autres représentants du mouvement sportif, désignés par le président du Comité national olympique sportif français :
11. a) Un membre de la commission médicale du Comité national olympique et sportif français ;
12. b) Un membre de la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;
13. c) Un représentant d'une fédération délégataire mentionnée à l'article L. 131-14 du code du sport ;
14. d) Un représentant d'une ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1 du même code ;
15. 9° Un magistrat judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
16. 10° Un médecin référent d'équipe de France ou ayant exercé cette responsabilité, désigné par le Comité national olympique ;
17. 11° Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;
18. 12° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.