RattachementChapitre II : Echelonnement indiciaire applicable à certains corps de catégorie B
TITRE Ier : ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE
Chapitre II : Echelonnement indiciaire applicable à certains corps de catégorie B
IdentifiantLEGIARTI000049938069
Texte parentLEGITEXT000026383946
Référencearticle 10 du décret n°2012-1058 du 17 septembre 2012 (version du 1er août 2024)Légifrance →
1. L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port adjoints régis par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Lieutenant de port de classe exceptionnelle
7e échelon
725
6e échelon
699
5e échelon
679
4e échelon
659
3e échelon
640
2e échelon
620
1er échelon
607
Lieutenant de port de première classe
8e échelon
675
7e échelon
654
6e échelon
635
5e échelon
610
4e échelon
585
3e échelon
559
2e échelon
528
1er échelon
489
Lieutenant de port de seconde classe
10e échelon
630
9e échelon
600
8e échelon
567
7e échelon
538
6e échelon
501
5e échelon
473
4e échelon
449
3e échelon
406
2e échelon
399
1er échelon
389
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-786 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.
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