Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2012.

TexteDécret n°2012-1064 du 18 septembre 2012
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur principal du développement durable
  1. Chapitre II : Recrutement
  2. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur principal du développement durable
IdentifiantLEGIARTI000026386227
Texte parentLEGITEXT000026386178
Référencearticle 10 du décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. Le nombre de places offertes au 1° du I de l'article 9 ne peut être inférieur à 75 % du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9.

2. Le nombre de places offertes au 3° du I de l'article 9 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9.

3. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026386227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.