Publics concernés : fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des contrôleurs des affaires maritimes (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie). Objet : nouveau statut particulier applicable au corps des techniciens supérieurs du développement durable et adhésion au nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2012. Notice : le présent décret fixe les nouvelles dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires techniques de catégorie B du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conformément à la nouvelle structure des corps de catégorie B prévue par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 et détermine les modalités de reclassement des agents dans le nouveau corps. Références : le présent décret sera consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 24 et R. 34 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2000-573 du 26 juin 2000 modifiant le tableau des emplois classés en catégorie B et le tableau documentaire des limites d'âge (II. ― Fonctionnaires civils) annexés au code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et grades de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 23 février 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000050482917
1. Le corps des techniciens supérieurs du développement durable, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
Article 2 LEGIARTI000026386267
1. Le corps des techniciens supérieurs du développement durable comprend les grades suivants :
2. 1° Technicien supérieur du développement durable ;
3. 2° Technicien supérieur principal du développement durable ;
4. 3° Technicien supérieur en chef du développement durable.
5. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 3 LEGIARTI000026386269
1. Les techniciens supérieurs du développement durable sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable.
2. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé du développement durable ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.
Article 4 LEGIARTI000026386271
1. I. ― Les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable participent, sous l'autorité de fonctionnaires de niveau hiérarchique supérieur ou d'officiers, à la mise en œuvre des politiques de l'Etat dans les domaines de l'environnement, des transports, du logement, de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme, de la prévention des risques, de la mer, de l'énergie ou dans d'autres domaines relevant des attributions du ministre chargé du développement durable.
2. Ils exercent des fonctions de contrôle, de direction d'activités, d'étude, d'expertise, d'expérimentation, de gestion, de préparation ou de recherche à caractère scientifique, technique ou économique, au sein des spécialités suivantes :
3. 1° Techniques générales ;
4. 2° Exploitation et entretien des infrastructures ;
5. 3° Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral.
6. Ils peuvent participer à des actions d'enseignement ou de formation professionnelle. Ils peuvent, en outre, être chargés de l'animation ou de la coordination d'une équipe.
7. II. - Les techniciens supérieurs principaux et en chef du développement durable ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines et des spécialités mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle. Ils peuvent également participer ou être chargés de la conception et de la réalisation d'études, de contrôles et de travaux à caractère technique ou scientifique.
8. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs et à encadrer une ou plusieurs équipes.
9. III. - Les techniciens supérieurs en chef du développement durable peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs principaux.
Article 5 LEGIARTI000054064422
1. Les techniciens supérieurs du développement durable qui exercent leurs fonctions dans la spécialité navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral portent le titre de contrôleurs des affaires maritimes. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont habilités et assermentés.
2. Ils portent l'uniforme et les insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils peuvent également être tenus de porter une arme, dans les conditions prévues par l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
1. Les techniciens supérieurs du développement durable relevant de cette spécialité doivent remplir les conditions de santé particulières, fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui permettent d'établir leur aptitude à la navigation, à l'exercice de missions de police à terre comme en mer, et, le cas échéant, au port d'arme, en tous lieux, de jour et de nuit.
2. Ils ne peuvent être nommés stagiaires ou admis à exercer ou continuer à exercer dans cette spécialité qu'après vérification de ces conditions de santé à l'occasion d'un examen par un médecin des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-6 du code des transports, par un médecin habilité conformément aux dispositions de l'article R. 5545-6-7 du même code ou, le cas échéant, par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article 1er de ce même décret.
3. Le médecin mentionné à l'alinéa précédent évalue les capacités physiologiques, sensorielles, fonctionnelles et mentales des techniciens supérieurs du développement durable au travers des critères physiques et sensoriels mesurables et de critères physiques, physiologiques et fonctionnels apprécié par l'examen clinique, complété, s'il y a lieu, par des examens biologiques, radiologiques ou des tests spécialisés. Il peut recourir à des avis spécialisés.
4. Il prend en compte les possibilités de compensation du handicap.
1. Il est procédé au contrôle mentionné à l'article 5-1 au moment du recrutement, puis au moins une fois tous les deux ans, la périodicité étant portée à un an pour les agents exerçant des fonctions en unité littorale des affaires maritimes et sur patrouilleur des affaires maritimes.
2. Il est également procédé à ce contrôle :
3. 1° Après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ;
4. 2° Après toute hospitalisation ;
5. 3° Après tout accident de service ;
6. 4° A la demande de l'autorité administrative, de l'agent ou d'un médecin mentionné au deuxième alinéa de l'article 5-1.
7. L'appréciation des conditions de santé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 du code général de la fonction publique.
8. Un médecin des gens de mer est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce conseil. Il ne prend pas part au vote.
1. Le technicien supérieur du développement durable reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral est accompagné afin d'être reclassé dans une autre spécialité du corps.
Chapitre II : Recrutement
Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur du développement durable
Article 6 LEGIARTI000054064510
1. I. ― Les techniciens supérieurs du développement durable sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves ;
3. Ce concours est ouvert aux candidats susceptibles d'être titulaires à la date de leur nomination d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique ;
4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves ;
5. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;
7. 3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves ;
8. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code.
9. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs du développement durable.
10. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
11. 4° Par voie de la promotion interne :
12. a) Après inscription sur une liste d'aptitude.
13. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat, les chefs d'équipe d'exploitation principaux de Voies navigables de France, les fonctionnaires appartenant aux corps des experts techniques des services techniques et des dessinateurs, les adjoints techniques principaux de 2e et 1re classes relevant du ministre chargé du développement durable, les syndics des gens de mer principaux de 2e et 1re classes " spécialité navigation et sécurité ", justifiant d'au moins neuf années de services publics ;
14. b) Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialité, accessible aux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des experts techniques des services techniques, des dessinateurs, des adjoints techniques relevant du ministre chargé du développement durable, des adjoints administratifs relevant du ministre chargé du développement durable, des syndics des gens de mer, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics ;
15. c) Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialité.
16. Peuvent se présenter à cet examen professionnel les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des personnels d'exploitation de Voies navigables de France, des experts techniques des services techniques, des dessinateurs, des adjoints techniques et des adjoints administratifs relevant du ministre chargé du développement durable, des syndics des gens de mer, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.
17. II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.
18. III. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
Article 7 LEGIARTI000026386221
1. Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6.
2. Le nombre de places offertes au 3° du I de l'article 6 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6.
3. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité.
Article 8 LEGIARTI000026386223
1. Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, sous réserve, pour les lauréats du concours externe, d'être titulaires à la date de leur nomination de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 6.
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur principal du développement durable
Article 9 LEGIARTI000050482938
1. I. ― Les techniciens supérieurs principaux du développement durable sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :
3. Ce concours est ouvert aux candidats susceptibles d'être titulaires à la date de leur nomination d'un titre ou diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :
5. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;
7. 3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
8. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code.
9. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs principaux du développement durable.
10. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
11. 4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialité, accessible aux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des experts techniques des services techniques, des dessinateurs, des adjoints techniques relevant du ministre chargé du développement durable, des adjoints administratifs relevant du ministre chargé du développement durable, des syndics des gens de mer justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.
12. II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialité.
13. III. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
Article 10 LEGIARTI000026386227
1. Le nombre de places offertes au 1° du I de l'article 9 ne peut être inférieur à 75 % du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9.
2. Le nombre de places offertes au 3° du I de l'article 9 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9.
3. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité.
Article 11 LEGIARTI000026386229
1. Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, sous réserve, pour les lauréats du concours externe, d'être titulaires à la date de leur nomination de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 9.
2. Ils accomplissent un stage dont la durée est fixée à un an.
Section 3 : Dispositions communes
Article 12 LEGIARTI000050482951
1. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 9 ne peut excéder 60 % du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 6 et 9, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
2. Toutefois, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations supérieur à celui résultant du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 13 LEGIARTI000026386233
1. Les personnes recrutées en application du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 9 sont titularisées selon les modalités prévues à l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 14 LEGIARTI000026386235
1. Les personnes recrutées au titre d'une des dispositions du présent chapitre sont astreintes à suivre une période de formation professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Chapitre III : Classement
Article 15 LEGIARTI000026386275
1. I. ― Les techniciens supérieurs du développement durable recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
2. II.-Les techniciens supérieurs principaux du développement durable recrutés en application de l'article 9 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Chapitre IV : Avancement
Article 16 LEGIARTI000032541139
1. La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs du développement durable est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 17 LEGIARTI000026386285
1. Les conditions et modalités d'accès aux grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable sont fixées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
2. L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est remplacé par un concours professionnel.
3. Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.
Article 18 LEGIARTI000026386279
1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs du développement durable pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 19 LEGIARTI000026386281
1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
2. Les fonctionnaires directement intégrés ou placés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
3. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Article 20 LEGIARTI000054064429
1. Les techniciens supérieurs du développement durable peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés ou intégrés dans le corps. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Chapitre VII : Dispositions finales
Article 37 LEGIARTI000026386209
A modifié :
- Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
Divisions : Art. ANNEXE II - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. Annexe
Article 38 LEGIARTI000026386211
A abrogé :
- Décret n°95-204 du 24 février 1995 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5
- Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 26
Divisions : TITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES. ; TITRE II : RECRUTEMENT. ; TITRE III : AVANCEMENT. ; TITRE IV : DETACHEMENT ET DISPONIBILITE. ; TITRE VI : RETRAITES. - Décret n°88-399 du 21 avril 1988 : art. 25, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 4-1, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 15-1
Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. ; TITRE II : RECRUTEMENT. ; TITRE III : AVANCEMENT. ; Art. 15 3 ; TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ; Art. 15 2
Article 39 LEGIARTI000026386213
1. I. ― A la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, le II du tableau figurant sous la rubrique : « Ministère de l'équipement, des transports et du logement ― affaires maritimes » du tableau des emplois classés en catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
DÉNOMINATION ACTUELLE des emplois | DÉNOMINATION ANTÉRIEURE des emplois | TEXTE instituant le classement | OBSERVATIONS |
|---|
II. ― Techniciens supérieurs du développement durable classés dans la « spécialité navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral » et affectés sur un moyen nautique des affaires maritimes, dans une unité littorale des affaires maritimes ou dans un centre de sécurité des navires. | II. ― Contrôleurs des affaires maritimes classés dans la spécialité « navigation et sécurité » définie à l'article 4 du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 modifié et affectés sur un moyen nautique des affaires maritimes, dans une unité littorale des affaires maritimes ou dans un centre de sécurité des navires. | Décret n° 2000-573 du 26 juin 2000 |
|
2. II. - A la même date, le II de la subdivision « 3e échelon » de la sous-rubrique « Catégorie B » de la rubrique « Ministère de l'équipement, des transports et du logement ― affaires maritimes » du tableau documentaire des limites d'âge (II. ― Fonctionnaires civils) annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
DÉNOMINATION ACTUELLE des emplois | DÉNOMINATION ANTÉRIEURE des emplois | TEXTE instituant le classement | OBSERVATIONS |
|---|
II. ― Techniciens supérieurs du développement durable classés dans la spécialité « navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral » et affectés sur un moyen nautique des affaires maritimes, dans une unité littorale des affaires maritimes ou dans un centre de sécurité des navires. | II. ― Contrôleurs des affaires maritimes classés dans la spécialité « navigation et sécurité » définie à l'article 4 du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 modifié et affectés sur un moyen nautique des affaires maritimes, dans une unité littorale des affaires maritimes ou dans un centre de sécurité des navires. | Décret n° 2000-573 du 26 juin 2000 |
|
Article 40 LEGIARTI000026386215
1. I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication.
2. II. ― Les dispositions de la section 2 du chapitre VI entrent en vigueur à la date d'abrogation du décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 41 LEGIARTI000026386217
1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 septembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac
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Code de procédure pénale (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
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Code de la propriété intellectuelle - art. Annexe art. R611-14-1 (Ab)