Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 · Article

Article 5-2

Article en vigueur depuis le 13 mai 2026.

TexteDécret n°2012-1064 du 18 septembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054064230
Texte parentLEGITEXT000026386178
Référencearticle 5-2 du décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 (version du 13 mai 2026)Légifrance →

1. Il est procédé au contrôle mentionné à l'article 5-1 au moment du recrutement, puis au moins une fois tous les deux ans, la périodicité étant portée à un an pour les agents exerçant des fonctions en unité littorale des affaires maritimes et sur patrouilleur des affaires maritimes.

2. Il est également procédé à ce contrôle :

3. 1° Après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ;

4. 2° Après toute hospitalisation ;

5. 3° Après tout accident de service ;

6. 4° A la demande de l'autorité administrative, de l'agent ou d'un médecin mentionné au deuxième alinéa de l'article 5-1.

7. L'appréciation des conditions de santé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 du code général de la fonction publique.

8. Un médecin des gens de mer est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce conseil. Il ne prend pas part au vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054064230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.