1. Les personnes recrutées au titre d'une des dispositions du présent chapitre sont astreintes à suivre une période de formation professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°2012-1064
du 18 septembre 2012 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2012.
TexteDécret n°2012-1064
du 18 septembre 2012
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
- Chapitre II : Recrutement
- Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000026386235
Texte parentLEGITEXT000026386178
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