Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2012.

TexteDécret n°2012-1064 du 18 septembre 2012
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur du développement durable
  1. Chapitre II : Recrutement
  2. Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur du développement durable
IdentifiantLEGIARTI000026386221
Texte parentLEGITEXT000026386178
Référencearticle 7 du décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6.

2. Le nombre de places offertes au 3° du I de l'article 6 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6.

3. Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur les autres concours ouverts dans la même spécialité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026386221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.