Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2012.

TexteDécret n°2012-1064 du 18 septembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026386271
Texte parentLEGITEXT000026386178
Référencearticle 4 du décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. I. ― Les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable participent, sous l'autorité de fonctionnaires de niveau hiérarchique supérieur ou d'officiers, à la mise en œuvre des politiques de l'Etat dans les domaines de l'environnement, des transports, du logement, de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme, de la prévention des risques, de la mer, de l'énergie ou dans d'autres domaines relevant des attributions du ministre chargé du développement durable.

2. Ils exercent des fonctions de contrôle, de direction d'activités, d'étude, d'expertise, d'expérimentation, de gestion, de préparation ou de recherche à caractère scientifique, technique ou économique, au sein des spécialités suivantes :

3. 1° Techniques générales ;

4. 2° Exploitation et entretien des infrastructures ;

5. 3° Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral.

6. Ils peuvent participer à des actions d'enseignement ou de formation professionnelle. Ils peuvent, en outre, être chargés de l'animation ou de la coordination d'une équipe.

7. II. - Les techniciens supérieurs principaux et en chef du développement durable ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines et des spécialités mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle. Ils peuvent également participer ou être chargés de la conception et de la réalisation d'études, de contrôles et de travaux à caractère technique ou scientifique.

8. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs et à encadrer une ou plusieurs équipes.

9. III. - Les techniciens supérieurs en chef du développement durable peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs principaux.

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