Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 10 novembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-1064 du 18 septembre 2012
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à l'intégration des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat
  1. Chapitre VI : Dispositions transitoires
  2. Section 1 : Dispositions relatives à l'intégration des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000026386239
Texte parentLEGITEXT000026386178
Référencearticle 22 du décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. I. ― Les concours de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

2. II. - Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité d'élève ou en qualité de stagiaire et qui ont commencé leur scolarité ou leur stage dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur scolarité ou leur stage dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable.

3. III. - Les lauréats des concours mentionnés au I du présent article dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable au grade de technicien supérieur principal du développement durable.

4. IV. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I du présent article avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur principal du développement durable.

5. V. - Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, la scolarité et le stage des agents mentionnés aux I à IV demeurent régis par les dispositions de l'article 8 du décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026386239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.