Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 10 novembre 2024.

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TexteDécret n°2012-1064 du 18 septembre 2012
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à l'intégration des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat
  1. Chapitre VI : Dispositions transitoires
  2. Section 1 : Dispositions relatives à l'intégration des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000026386243
Texte parentLEGITEXT000026386178
Référencearticle 24 du décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès, d'une part, au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat, et d'autre part, au grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012 pour l'accès respectivement aux grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable.

2. II. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade de technicien supérieur principal de l'équipement et au grade de technicien supérieur en chef de l'équipement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012 pour l'accès au grade de technicien supérieur en chef du développement durable.

3. III. - Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat organisé au titre de 2012, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.

4. Les lauréats de ce concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade de technicien supérieur principal du développement durable.

5. IV. - Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade de technicien supérieur principal de l'équipement organisé au titre de 2012, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.

6. Les lauréats de ce concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade de technicien supérieur en chef du développement durable.

7. V. - Les agents promus en application des I et III sont classés dans les grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps en application du décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, et enfin été reclassés, à cette même date, dans leur grade d'intégration conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret.

8. VI. - Les agents promus en application des II et IV sont classés dans le grade de technicien supérieur en chef du développement durable en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps en application du décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, et enfin été reclassés, à cette même date, dans leur grade d'intégration conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret.

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